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Cours de droit des obligations.

Par   •  2 Juillet 2018  •  7 653 Mots (31 Pages)  •  648 Vues

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Ainsi pour illustrer le propos, on a coutume de parler de ce que sont les obligations en matières familiale. S’agissant des obligations civiles, existe les obligations alimentaires et d’entretien (article 203 du Code civil). Ici celui qui est le créancier de l’obligation a la possibilité d’exiger nourriture, logement, vêtements (obligations en nature).

Ces obligations civiles n’existent qu’entre ascendants et descendants. Il peut y avoir néanmoins une obligation naturelle entre fratrie, par principe le débiteur de cette obligation ne sera pas contraint de s’exécuter, par contre s’il l’a fait et que le créancier peut le prouver, il peut le contraindre à poursuivre cette exécution (exemple : en fratrie l’un aide l’autre pécuniairement, cette personne remplie un devoir moral, cette action permettra de retenir l’existence d’une obligation qu’elle-même s’est reconnu à l’égard de son frère ou sa sœur). Une fois cette exécution prouvée, le juge peut contraindre à poursuivre le versement jusqu’à ce que le frère ou la sœur ne soit plus dans le besoin.

II. Classification des obligations

La matière juridique oblige à une opération de classification. A chaque catégorie correspond l’attribution d’un régime juridique spécifique. Plusieurs classifications des obligations existent selon la source de l’obligation, l’objet, l’intensité de la promesse qui a été faite.

La classification selon la source de l’obligation = on vise ici ce qui donne naissance à l’obligation. A ce titre, le nouvel article 1100 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 Février 2016 et qui ouvre un nouveau titre troisième dans le Code civil, intitulé Des sources d’obligation, vise quatre sources d’obligations :

- le contrat = c’est l’accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes et destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des effets de droit sachant que le contrat de manière générale est envisagé dans les articles 1101 et suivants du Code civil.

- le quasi-contrat = c’est un fait matériel licite purement volontaire qui engendre des obligations envers un tiers, il est régit aujourd’hui par les dispositions des articles 1300 et suivant du Code civil (applicable depuis le 1er Octobre 2016).

- le délit ou quasi-délit = c’est un fait matériel illicite qui engendre une obligation de réparation du dommage du préjudice. On lui applique les articles 1240 et suivants du Code civil nouvelle version.

- la loi = c’est par exemple ici l’obligation alimentaire.

Dans cette qualification selon la source de l’obligation, une critique est souvent mise en avant. Elle repose sur le fait que la loi serait la source de toutes les obligations, ainsi si le contrat est générateur d’obligation, si le délit est générateur d’obligation, cela serait parce qu’ils sont prévus dans la loi.

Lorsque l’on parle des obligations, on a aussi possibilité de distinguer leur source en considération en volonté ou pas. Dans le Code civil d’aujourd’hui, le législateur retient cette qualification. En effet le nouvel article 1100 du Code civil semble distinguer ici selon que les obligations naissent d’acte juridique ou de fait juridique.

Ainsi, le nouveau Code civil retiendrait plus généralement comme source des obligations, l’acte de juridique qui comprend le contrat mais qui n’est pas seulement le contrat ; le fait juridique ; et enfin la loi.

S’agissant de ce qu’on appelle les quasi-contrats, l’article 1100 du Code civil vise comme source de l’obligation « l’exécution volontaire ou la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».

Pour compléter cette qualification, le Code civil donne les définitions de :

- l’acte juridique vise les manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit et précise qu’ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

- les faits juridiques sont des agissements ou des évènements auxquelles la loi attache des effets de droit. Dans ce cadre, les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régis par les règles de la responsabilité extracontractuelle mais aussi par les règles relatives aux autres sources d’obligation (article 1100-2 du Code civil).

La classification selon l’objet de l’obligation = on se situe ici dans un lien de droit personnel entre un créancier et un débiteur, entre les deux une prestation a été promise. C’est en partant de cette dernière que sont classés les obligations par leur objet.

Les anciens articles du Code civil visaient « la chose due ». Cela obligeait à distinguer entre la chose corporelle ou incorporelle. Cela obligeait aussi à qualifier dans l’objet de l’obligation, l’existence de faire (action) et de ne pas faire (abstention). Ce sont ces différents types de distinction qui était repris dans le Code civil. Ces obligations demeurent, il s’agit de :

- l’obligation de donner = elle vise la chose due, il s’agit de l’obligation de transférer la propriété au créancier

- l’obligation de faire = c’est l’obligation d’accomplir la prestation positive au profit du créancier

- l’obligation de ne pas faire = l’obligation dans le cadre de laquelle le débiteur promet de s’abstenir (par exemple dans le contrat de travail, il s’agit de la clause de non-concurrence du salarié à l’égard de son employeur).

L’intérêt de cette distinction résidait essentiellement dans la sanction de l’inexécution de ces obligations. On disait concrètement que lorsqu’il s’agissait d’une obligation qui n’avait pas été exécutée, elle se résolvait par une réparation en équivalent (dommages et intérêts).

Si cette distinction n’est pas strictement reprise par l’ordonnance du 10 Février 2016, il existe une reconnaissance indirecte de ce système : les nouvelles dispositions du Code civil distinguent en général deux types d’obligations en fonction de leur mode d’exécution c’est-à-dire qu’elles distinguent les obligations pécuniaires (transfert d’argent) aux obligations en nature où l’on retrouverai une classification en considération de ce qui doit être fait ou pas, voire ce qui doit être donner sachant que nécessairement on réduirait le champs d’application des actions données aux seuls objets qui ne sont pas des sommes d’argent.

Ce sont les articles 1343 et suivants du Code civil qui régissent à présent les

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