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Cours de droit

Par   •  4 Novembre 2017  •  1 584 Mots (7 Pages)  •  836 Vues

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puisse être traité par le droit.

La classification ?

Concept difficile à saisir car difficilement accessible et le droit à permettre de reconstruire une réalité malgré l’ignorance des faits (présomption et fiction).

Raisonnement juridique

A. La qualification

La qualification est l’acte du juriste, elle permet l’appréhension du réel par le droit. Cette qualification st plus facile lorsque les concept juridique font l’objet d’une définition

1. la qualification outil du réel par le droit

En partant d’un phénomène économique qui est l’échange d’un bien contre de la monnaie, le droit va forger un concept juridique qui est la vente. En droit la vente est l’accord de volonté qui fait naitre des obligations réciproques, obligation de remettre un bien au client et de payer le prix. Pour savoir si nous sommes dans une vente, il faut appliquer les règles juridiques qui correspondent à la vente, il faut donc qualifier. CAD confronter la portion de réel à la règle de droit au concept.

On qualifiera de vente que les phénomènes sociaux liés à la vente. une fois la situation qualifié, on pourra lui appliquer le régime juridique adéquat, CAD l’ensemble des règles pertinentes, en effet à chaque différence de qualifications, doit correspondre une différence de régime juridique .

2. la définition outil au service de la qualification

la qualification présente un aspect assez mécanique lorsqu’un concept a une définition précise et pour faciliter l’exercice de qualification. les textes comme la loi ou les traités internationaux vont parfois être très utile en imposant

les définitions vont être de deux types : -certaines relatives ou purement terminologique adaptées à ce seul texte, elles n’ont vocation que d’explication du texte ou de la présente loi, ce mécanisme est utilisée dans les traités internationaux car les concepts sont souvent différents et pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, la définition est donc limitée elle ne concerne que la loi ou le traité qui la contient  ; -absolues ou réelles ou du moins elles ont la prétention de l’être, le texte qui pose ces définitions ne leur assignent aucune limite autre que celle qui résultent d’un système juridique donné par exemple le système français ainsi le concept de contrat défini art-1101 : la convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers plusieurs autre s’adonnent à faire ou ne pas faire qqch. C’est la définition du contrat dans le système français ou du moins le système privé.

La vente correspond à cette définition, car elle est un contrat. L’existence ne doit pas induire en erreur, pourtant elle a des critères qui l’a qualifié en particulier au juge qui en donne le droit parfois épaulé par les profs de droits. Tous les concepts n’ont pas de définition précise, donc sont subjectifs. L’honnêteté, reviendra au juriste qui fait référence à ce concept de dire si certains faits sont contraire à la probité (=honnêteté). La bonne foi est d dire que les contrats doivent être exécuté de bonne foi. Connaitre le droit pour parvenir à bien qualifier et donc de connaître bien les définition et comment les organes d’applications du droit et des juridictions ont tendance à apprécier certains concepts.

B. La classification

Les concepts juridiques sont abstraits et ils très nombreux. Certains concept se rapprochent des autres. Et s’appliquent en partie le même régime juridique. La vente et la donation sont deux espèce du genre contrat. Le contrat est un concept dotée d’une très grande généralité. Ils constituent la catégorie juridique et elle se subdivise en nombreuses sous catégories cad en plusieurs espèces. Ces sous catégories peuvent être classées car ils ont plusieurs traits communs. Par ailleurs, on distingue à partir d’un certain critère et ainsi on génère des classifications entre des concepts et des catégories de concept, en somme on procède à des classifications par applications de critères.

Contrat synallagmatique et unilatéral (1102 cc) le contrat est S s’il fait naitre des obligations à la charge de toutes les parties au contrat (co-contractant). Le contrat est lui-même une catégorie d’une sous-catégorie plus vaste que lui et il y les actes juridiques unilatéraux qui émanent d’une seule personne.

L’acte juridique se distingue du fait juridique.

Le biens sont les richesses susceptibles d’appropriations en droit. Ce concept constitue une grande catégorie juridique. Les biens peuvent être classés en meubles et immeubles selon s’ils peuvent être déplacés ou pas. Certains phénomènes socios n’échappent pas à la reconstruction du réel opérés. Le réel change plus vite que le droit, c’est pourquoi dans ces techniques le droit prévoit l’imprévisible, de tel manière…

L’art 516 : tous les biens sont meubles ou immeubles

Tous les biens doivent rentrés dans cette catégorie. Si on hésite, il y a une catégorie résiduelle, dans laquelle vont être accueilli les biens qui ne peuvent pas être classés. Grâce à cette méthode, on parle toujours de quel régie juridique celui du meuble ou immeuble il correspond. Si une des catégorie est limitative l’autre doit être résiduelle.

Richesses immatérielles

C. Présomption et fiction

D. Raisonnement juridique

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