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Cours Droit social 2 : la représentation du personnel

Par   •  6 Novembre 2018  •  19 264 Mots (78 Pages)  •  539 Vues

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2 hypothèses dans lesquelles le CE doit donner un avis conforme à l’employeur :

- Lorsque l’employeur entend mettre un horaire variable

- Lorsqu’il y a licenciement du médecin du travail

- Les consultations récurrentes du CE – avant la loi Rebsamen, il existait une multitude de dispositions législatives qui prévoyaient la consultation du comité d’entreprise. La loi Rebsamen a regroupé les consultations annuelles obligatoires en « bloc de consultation ».

Art. L2323-6 CT – donne les 3 domaines du bloc de consultation :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise

- Les conditions de travail à l’emploi

- Sur chacun de ses thèmes, l’employeur doit exposer les effets de la mesure.

Un dialogue social va s’instaurer entre les acteurs de l’informations. La base de données unique est le support de la consultation récurrente.

- Les consultations ponctuelles du CE – prévues lorsque l’employeur a certains projets précis et lorsque le CT l’impose : lorsque l’employeur a un projet suffisamment important qui intéresse la marche générale de l’entreprise et qui a des conséquences sur l’emploi ou les conditions de travail (ex : déplacement de l’entreprise).

- Sur ce point, il existe un contentieux nourri sur l’importance du projet.

Le CE doit aussi être consulté lorsque l’employeur envisage des réductions d’effectif, des licenciements économiques, d’introduire de nouvelles technologies dans l’entreprise ou de contrôler l’activité des salariés.

L’employeur sera le président du CE composé de la délégation salariale. Les réunions du CE sont soit :

- ordinaires – tous les mois dans les entreprises comptant au moins 300 salariés, tous les 2 mois dans les entreprises comptant moins 300 salariés.

- extraordinaires – elles s’ajoutent selon le besoin de l’employeur (cf. urgence).

Les dates de réunions du CE sont arrêtées par l’employeur qui convoque le CE. Il existe un ordre du jour des réunions : l’employeur ne peut imposer l’ordre du jour au secrétaire du comité d’entreprise et vice-versa. S’il n’y a pas d’entente, il faut aller saisir le juge pour qu’il fixe l’ordre du jour.

- Une loi de 2005 considère que les consultations sont obligatoires, elles sont inscrites de plein droit par le président du comité d’entreprise ou le secrétaire du comité d’entreprise. Cpdt, il ne peut fixer unilatéralement l’ordre du jour que s’il y a sollicité un accord de secrétaire et que celui-ci a refusé.

(!) 3 phases de la consultation :

- phase de projet

- phase de consultation

- décision

Loi 2013 – le CE doit être suffisamment éclairé pour rendre un avis lors de la consultation. La loi est venue encadrer les réunions dans des délais contraints.

- Le CE est réputé avoir été consulté à l’expiration d’un délai d’1 mois à partir de la mise à disposition des informations relatives à l’entreprise. Au bout de ce délai, le CE peut considérer que le projet est devenu décisif.

Si le CE refuse de rendre son avis, l’avis est réputé négatif : cela a pour conséquence que le CE est réputé valablement consulté et l’employeur peut mettre en œuvre valablement son projet.

3 situations particulières

- Si le CE recours à un expert – le délai est de 2 mois.

- Si l’employeur recours au CE et au CHSCT – le délai est de 3 mois.

- Si l’employeur recours à l’ICCHSCT – le délai est de 4 mois

Les délais peuvent faire l’objet d’aménagements mais ils ne peuvent être abaissé à moins de 15 jours. Si le CE estime qu’il n’a pas reçu les informations lui permettant de rendre son avis, il peut saisir le TGI au fond mais en statuant en la forme des référés.

- La loi prévoit que la saisine du juge en soit n’entraine pas la prorogation du délai : le juge a seulement la faculté de proroger le délai en tenant compte de la difficulté qu’a eu CE à accéder aux informations.

Quid de la situation où le CE a eu une information mais la redemande ? (= contentieux) Si le délai a expiré, la procédure de consultation a en principe pris fin.

Le juge peut-il alors rouvrir la consultation en faisant courir un délai d’un mois à partir de sa décision ?

TGI Nanterre 2015 – considère que le juge ne peut proroger un délai déjà expiré.

- Cela pose une difficulté car le délai d’un 1 mois est court.

CA Versailles 2015, 2016 – considère que le juge peut proroger un délai déjà expiré selon le principe de l’égal accès au juge, l’effet juridique… La seule condition est celle de la saisine avant l’expiration du délai. Ainsi, le CE doit avoir un droit au délai fixé par la loi indépendamment de la lenteur de la procédure judiciaire.

- Revirement de JP.

Soc. 2016 – considère que si le jour où le délai est expiré, le juge ne peut proroger un délai déjà expiré.

- La seule solution est celle de faire une saisine à titre conservatoire en anticipant l’expiration du délai.

Affaire I-télévision 2016 – l’information du CE n’a pas commencé à courir en ce qu’il n’a pas disposé des informations nécessaires : le délai n’avait donc pas commencé à courir.

L’avis du CE ne lie pas l’employeur : la seule obligation pour l’employeur est celle de demander l’avis du CE.

- LES BUDGETS

2 budgets

- 1 consacré aux activités sociales et culturelles

-

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