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Conférence, droit à la sécurité droit à la sûreté Septembre 2016

Par   •  11 Novembre 2018  •  2 215 Mots (9 Pages)  •  349 Vues

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La conclusion pessimiste serait de dire qu’il faut faire attention aux atteintes et conséquences à l’Etat de droit qui arrivent du fait des peurs. La plus grande victoire du terrorisme serait qu’on soit plus dans un Etat de droit.

Comment ce droit à la sécurité se manifeste-t-il ?

- La mise en place de l’état d’urgence et ses prorogations

- Loi du 15 novembre 2011 relative à la sécurité quotidienne

- Loi du 15 mars 2002 revient sur la loi du 15 juin 2000

- Le contexte actuel laisse présager un renforcement inédit de ce droit

- La loi du 13 novembre 2014 relative au renforcement de la lutte contre le terrorisme, la loi du 24 juillet 2015, la loi du 22 mars 2016 et surtout la loi du 3 juin 2016 sont importantes. Cette loi du 3 juin 2016 introduit les mesures nécessaires pour mettre fin à l’état d’urgence et rendre inutile ces moyens exceptionnels.

La question qui se pose est celle de savoir comment cette loi peut-elle permettre de renforcer le droit à la sécurité ?

Le renforcement de la sécurité concerne les moyens visant à assurer ce droit à la sécurité avec l’extension de nombreuses incriminations (trafic d’armes), l’aggravation des sanctions (perpétuité réelle), nouveau fait justificatif d’usage de l’arme des OPJ, extension des moyens d’investigation.

- La loi modifie l’article 706-96 du Code pénal et étend la sonorisation et la captation d’image possible dans une simple enquête pour des faits de criminalité organisée. Il y a la possibilité aussi de réaliser des perquisitions de nuit hors le cadre légal.

- La loi du 3 juin 2016 a aussi accru les moyens d’investigation numérique. Ainsi, les articles 706-95-1 et suivants permettent les accès à distance et la saisie des correspondances stockées lors de l’enquête ou de l’instruction. L’article 706-95-4 et -5 du Code pénal permettent de saisir à distance les données techniques de connexion afin d’identifier l’identité d’un téléphone portable ou de capter et d’intercepter des flux de correspondance en temps réel. Les articles 706-102-1 et suivants permettent la saisie de données informatiques lors de l’enquête préliminaire ou de flagrance.

Concernant la réalisation de l’objectif : OUI car de nombreuses mesures spéciales ont intégré le code de procédure pénale. Mais avec la loi du 25 juillet 2016 c’est un objectif non réalisé aux yeux du législateur car prorogation de l’état d’urgence et réorientation de la stratégie du mouvement Daesh avec illustration de la permanence d’une mesure d’un niveau élevé (attentats de Nice). Prorogation de l’état d’urgence pour le cadre qu’il apporte car pas de nécessité de justifier une perquisition avec des mesures contrôlées qu’en cas de contestation. Donc l’état d’urgence implique une certaine souplesse car moins de contrôles qu’une procédure judiciaire. La loi de 2016 ne pouvait pas rendre l’état d’urgence utile.

D’un point de vue conjoncturel, la résistance des libertés explique le maintien de l’état d’urgence car elle facilite la mise en œuvre des mesures administratives sans l’intervention du juge judiciaire (la compétence du juge judiciaire n’est réservée qu’à l’atteinte à la liberté individuelle).

Un contrôle juridictionnel est prévu pour les mesures administratives mais deux problèmes : un juge administratif n’est pas bien placé pour contrôler les atteintes à la liberté. Difficulté aussi quant au moment du contrôle effectué après la réalisation de la mesure en cas de contestation. Le nouvel article 39-3 prévoit l’obligation pour le juge d’instruire à charge et à décharge – le Procureur peut-il contrôler les mesures susceptibles de porter atteinte ?

Finalement, renforcement des mesures visant à accroitre le droit à la sécurité mais ce n’est pas un renforcement assez fort pour rendre inutile l’état d’urgence car résistance des libertés. Le respect des libertés est la première des sécurités.

Il n’est pas question d’opposer un juge administratif et juge judicaire, l’un qui serait moins compétent à protéger les libertés individuelles que l’autre - la difficulté résulte surtout dans les contrôles qui émanent du juge administratif, qui sont des contrôles a posteriori, donc forcément par nature ce sont des contrôles moins efficaces, moins garants des libertés individuelles, contrairement au contrôle du juge judiciaire dont le contrôle est a priori. Se pose la question de l’efficacité du contrôle a posteriori par rapport au contrôle a priori.

Note : Loi du 21 juillet 2016 JCP n°36 de septembre 2016.

La loi du 9 mars 2004 dite Perben II a été la première pierre à l’édifice où on va avoir un droit dérogatoire et la loi du 3 juin 2016 s’inscrit dans cette démarche-là, en allant même plus loin puisque le législateur a été exigé de rajouter le dispositif de lutte contre le terrorisme. On peut parler aujourd’hui d’une installation dans notre droit positif d’un droit d’exception, certains auteurs l’ont déjà évoqué. La législation d’exception renvoie à un courant de pensée qui est le droit pénal de l’ennemi. Ce dernier va justifier la pérennisation dans notre droit d’une réponse d’exception à un Etat qui est jugé d’exception.

Est-ce que l’interception/captation des mails par les policiers correspond bien à la notion d’interception de l’article 100 du code de procédure pénale ? Oui, cela correspond bien à la notion d’interception selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de juillet 2016.

Qu’est-ce qui change avec la loi du 3 juin 2016 ?

L’une des critiques formulées par les auteurs au regard de la loi du 3 juin 2016 est le rapprochement de deux régimes : alignement de celui de l’enquête sur celui de l’instruction.

Le procès pénal est une question d’équilibre, « équilibre entre les libertés individuelles puis les nécessités de l’enquête », formule utilisée par le code de procédure pénale.

Puisqu’on a des glissements sous l’angle des libertés individuelles, pour rééquilibrer les choses il faut renforcer les garanties (note à lire).

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