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Commentaire article 41 de la Constitution française.

Par   •  9 Avril 2018  •  1 602 Mots (7 Pages)  •  572 Vues

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Sobrement, ce sont en 2008 de nombreuses dispositions qui sont venus étendre le domaine de la loi.

B) Encadrement de l'action du Parlement

La recrudescence de disposition de nature législative ne permet cependant pas au législateur de se lancer dans n’importe quelle procédure. En outre, le Conseil constitutionnel ne permet pas au législateur d’abandonner ou de négliger son propre domaine de compétence (décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985). Mais aussi et surtout, le Conseil a estimé que le législateur ne disposait pas du pouvoir de déléguer ses pouvoirs si ces derniers lui sont propres. Cette notion est appelée « incompétences négatives » en droit constitutionnel.

Ce qui n’est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement. L’article 37 est ainsi le complément de l’article 34 : il définit le domaine réglementaire dans lequel le Gouvernement peut prendre des décrets, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas précisément compris dans le domaine de la loi.

L’article 37 ouvre au pouvoir réglementaire un large champ de compétences, non seulement pour l’application de la loi, mais aussi dans des matières a priori exclues du domaine de la loi. C’est pourquoi on distingue le pouvoir réglementaire pour l’application des lois et le pouvoir réglementaire « autonome » défini par exclusion des éléments du domaine de la loi énumérés à l’article 34.

Une fois les contours des compétences réglementaires et législatives soulignés, il paraît nécessaire d’affirmer la notion d’irrecevabilité législative, preuve irréfutable d’une hétérogénéité stricte entre les deux dont nous avons fait état plus tôt

II) L'irrecevabilité législative, outil du Gouvernement

Tout d’abord, l’article 41 de la Constitution est étroitement lié à la logique du parlementarisme rationalisé mis en œuvre par la Constitution de la Vème République (A). Toutefois, dans la mesure où la majorité des lois votées au Parlement sont d’essence gouvernementale, la dissociation claire et nette des domaines de compétences semble difficile (B).

A) Un instrument du parlementarisme rationalisé

Cette dernière entend encadrer strictement l'action du Parlement et, notamment, ses compétences. L'article 41 doit donc assurer le respect de cette séparation entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire. En effet, le Gouvernement est compétent pour soulever l'irrecevabilité législative, c'est-à-dire le fait qu'une proposition de loi ou d'amendement ne respecte pas le partage des compétences tracé par la Constitution.

L’article 41 de la Constitution permet au Gouvernement ainsi que, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, au Président de l’assemblée intéressée, de déclarer irrecevables, pendant le déroulement de la procédure législative, les propositions de loi et les amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi.

wEn cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’assemblée saisie, le Conseil constitutionnel se prononce dans les huit jours. Cette procédure a été peu utilisée depuis le début de la Vème République. Seules 11 décisions relatives à une irrecevabilité ont été prises par le Conseil constitutionnel depuis 1958. Jusqu’à une date récente, elle pouvait même sembler en voie de disparition puisque la dernière décision remontait à 1980. Cependant, M. Jean-Louis Debré, Président de l’Assemblée nationale, a déclaré irrecevables, en janvier 2005 puis de nouveau au mois d’avril de la même année, à la demande du Gouvernement, au titre de l’article 41, des amendements au projet de loi relatif aux activités postales.

Toutefois, force est de constater que sont déclarées irrecevables les propositions de loi ou amendements et uniquement ces deux procédures, preuve que l’irrecevabilité législative est la chasse gardée du Gouvernement, un moyen d’assurer la stabilité et l’efficacité gouvernementale.

B) Le refus de l'inconstitutionnalité, la coexistence du Gouvernement et du Parlement

C'est au Conseil constitutionnel, en cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée concernée, de garantir le respect de cette recevabilité, à la différence de l'irrecevabilité financière de l'article 40 où ce sont les assemblées qui sont prioritairement chargées du contrôle. En effet, la mission originelle du Conseil constitutionnel est d'assurer le respect du cadre constitutionnel par le Parlement, notamment en ce qui concerne ses compétences. En effet, cette irrecevabilité est relative puisqu’elle ne fait pas l'objet d'un contrôle systématique.

En définitive, le gouvernement dispose de moyens pour éviter l'empiétement du législatif sur le réglementaire, mais s'il ne réagit pas, on considère que le gouvernement est d'accord avec ce moyen de faire. Le Conseil Constitutionnel en a tiré comme conséquence que l'intervention du législateur dans le domaine réglementaire n'est pas inconstitutionnelle (dans sa décision 143 DC du 30 juillet 1982 dite « blocage des prix et des revenus »), et les parlementaires ne peuvent le saisir pour violation de l'article 41. La procédure prévue a été utilisée à onze reprises depuis 1958 et ne l'a plus été depuis 1979, aboutissant donc à une certaine désuétude qui s'explique tant par le fait que le Gouvernement n'est pas obligé de l'utiliser que par le fait qu'il souhaite généralement

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