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Commentaire article 221 du code civil

Par   •  16 Février 2018  •  2 389 Mots (10 Pages)  •  1 395 Vues

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de l’article 221 du code civil.

Le domaine matériel des comptes bancaires concernés par l’autonomie bancaire de l’article 221 alinéas 1 du code civil est entendu largement par la jurisprudence et il apparaît que chaque époux a le pouvoir exclusif d’ouvrir ce type de compte sans demander l’accord d’un tiers, notamment de son époux.

B) Le pouvoir exclusif d’un époux à ouvrir librement un compte

Le pouvoir exclusif d’un époux à ouvrir librement un compte n’est pas une innovation de la loi du 13 janvier 1965. Dès la loi du 22 septembre 1942 modifié par la loi du 1er février 1943 la femme peut ouvrir un compte bancaire à son nom personnel.

La reforme de 1965 par l’article 221 évoque « tous les époux », donc il peut s’agir de l’un des époux sans différence quant au sexe de l’époux considéré. L’innovation dans ce premier alinéa est la possibilité d’ouvrir un compte « sans le consentement de l’autre ». Ce terme est essentiel, le banquier qui entend ouvrir le compte d’un des époux n’a plus à demander l’accord de l’autre époux, mais il doit seulement vérifier l’identité du déposant et sa capacité juridique. En effet, sous l’empire de la loi de 1943 dans un régime communautaire les deniers sur le compte ouvert par la femme étaient présumés communs, même si il s’agissait de ses gains et salaires, sans la preuve du contraire ils demeuraient communs et étaient administrés par le mari qui gérait les biens de la communauté. Le banquier afin d’éviter l’engagement de sa responsabilité demandait l’accord du mari lors de l’ouverture d’un compte bancaire. Il n’y avait pas de réelle indépendance bancaire de la femme mariée.

Par conséquent, en 1965 ces précisions apparaissaient essentielles pour consacrer la libre ouverture d’un compte par la femme mariée, mais de nos jours notamment avec la réforme du 23 décembre 1985 cet alinéa peut apparaître surabondant. En effet, les époux sont considérés comme égalitaire que l’époux travaille ou non.

Le doyen Carbonnier a même affirmé que « les banquiers ont oubliés pourquoi ils ne réclament rien », l’égalité est entrée dans les mœurs et un accord du mari pour l’ouverture d’un compte bancaire apparaitrait comme rétrograde.

Aujourd’hui, il apparaît « normale » de permettre une autonomie quant à l’ouverture d’un compte bancaire. Cette autonomie a essentiellement été permise par l’instauration d’une présomption de pouvoir du déposant, permettant à chaque titulaire de compte d’être présumé possédé la disposition de son compte même si les deniers sont communs. La présomption a rassuré le banquier et a permis cette consécration.

II- La présomption de pouvoir du déposant sur le fonctionnement du compte à l’égard du dépositaire

L’article 221 alinéas 2 dispose qu’« à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt». La présomption de pouvoir sur le fonctionnement du compte est un effet du mariage dont le domaine est encadré (A) et qui persiste après la dissolution du mariage (B).

A) Le domaine de la présomption de pouvoir sur le fonctionnement du compte

La présomption de pouvoir est une innovation permettant aux époux de ne pas se justifier auprès du banquier quel que soit le régime matrimonial adopté. L’époux titulaire du compte peut librement disposer des fonds présents sur son compte quel qu’il soit dès lors qu’il entre dans le champ d’application défini à l’article 221 alinéa 1, selon l’article 221 alinéas 2 du code civil.

Le texte évoque la présomption à l’égard du dépositaire qui ne peut pas demander de justification sur les fonds ou leur gestion, il n’y a plus d’exigence de représentation mutuelle comme l’affirme la chambre commerciale le 11 mars 2003.

La présomption de pouvoir est plus délicate concernant les rapports entre époux. Le texte n’y fait pas référence d’où l’instauration d’un débat doctrinal entre les auteurs. Une partie de la doctrine suit la lettre du texte de l’article 221 du code civil qui n’admet la présomption qu’à l’égard du dépositaire et non de l’époux, ce qui rendait possible l’application de l’article 1402 du code civil posant la présomption d’acquêts à défaut de rapporter la preuve que les deniers sur le compte était propre, cette analyse enlèverait de la substance à l’article 221 du code civil. Dès 1970, il est affirmé que la présomption vaut entre époux, mais ce débat s’éteint avec la consécration en 1985 des mêmes pouvoirs quant aux biens communs qui prônent une réelle égalité entre époux.

Malgré une présomption de pouvoir à l’égard du déposant et du conjoint du titulaire du compte, on constate une jurisprudence dense du conjoint de l’époux titulaire du compte qui transfert la totalité des fonds présent sur le compte personnel du déposant sur son propre compte personnel sans qu’il ait les pouvoirs de le faire. La présomption de pouvoir de l’article 221 du code civil renvoie à l’article 1937 du code civil concernant la responsabilité du dépositaire qui peut restituer les fonds déposés sur un compte personnel qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir comme le montre l’arrêt Civ 1re, 3 juillet 2001... La présomption de pouvoir du titulaire du compte n’aurait aucun intérêt si le conjoint avait la disposition de ce compte, le banquier engage sa responsabilité contractuelle car il a violé l’obligation de restitution.

Toutefois la jurisprudence a affirmé que chacun des époux a le pouvoir de disposer des deniers communs, donc le prélèvement des deniers communs par un époux sans autorisation peut être admis si l’affectation des fonds étaient destinés à la famille, sinon selon la doctrine il doit rembourser la moitié des sommes en raison de la perte de la main sur les fonds.

La présomption de pouvoir du déposant pour le fonctionnement de son compte bancaire joue tant à l’égard du dépositaire qui est le banquier qu’à l’égard des époux ce qui entraine une responsabilité si cette présomption n’est pas respecté. La présomption est un effet du mariage donc dure jusqu’à sa dissolution. Face aux difficultés rencontrées pas la jurisprudence lors de la dissolution du mariage, le législateur la fait persister après la dissolution.

A) La persistance

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