Commentaire article 222 du code civil
Par Orhan • 26 Juin 2018 • 3 255 Mots (14 Pages) • 902 Vues
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Il reste alors les biens meubles corporels et incorporels.
En principe sont d’abord concerné les meubles corporels. Les biens meubles corporels sont ceux qui peuvent être détenus matériellement. Ils entrent donc tout naturellement dans le champ d’application de la présomption de pouvoir édictée par l'article 222 du code civil, concernant tous les biens meubles corporels dès lors que le texte n'opère aucune distinction.
On a donc admis sans difficulté que la présomption de pouvoir jouait pour les sommes d'argent[7].
Néanmoins tous les meubles corporels ne sont pas concernés.
L'article 222, alinéa 2, du Code civil prévoit tout d'abord que la présomption n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, du même code, c'est-à-dire les meubles meublants qui garnissent le logement de la famille, afin de conserver une certaine cohérence avec ce dernier article.
Il faut en effet rappeler que ce dernier texte empêche les époux de disposer l'un sans l'autre des meubles meublants qui garnissent le logement de la famille. On pourrait alors croire que la portée de la précision de l'article 222 du code civil est réduite et qu'il ne s'agit que de rappeler l'article 215, alinéa 3. Pourtant, l'exclusion des meubles meublants visée par l'alinéa 2 de l'article 222 n'est pas identique à celle de l'article 215. En effet, l'article 222 ne vise que les meubles meublants alors que l'article 215 fait référence pour sa part aux meubles meublants qui garnissent le logement de la famille. Dès lors, on admet que l'exclusion de la présomption de pouvoir vaut pour tous les meubles meublants, qu'ils garnissent ou non un logement[8] et, s'ils garnissent un logement, il pourra s'agir d'une résidence secondaire, contrairement à la protection de l'article 215 qui ne s'étend pas aux résidences secondaires.
La seconde exclusion concerne les meubles qui sont propres par nature dans le régime de la communauté légale. L'alinéa 2 de l'article 222, in fine, exclut en effet les meubles corporels « dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404 ». Ces meubles, qui ont un caractère personnel (vêtements et linge à usage personnel par exemple, instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux), pourront difficilement faire l'objet d'un acte de disposition de la part de l'autre conjoint dès lors que la mauvaise foi du tiers pourrait être aisément rapportée, mais l'exclusion de l'article 222 du code civil n'en demeure pas moins importante. Il n'y a dès lors aucune raison de rendre plus facile l'accomplissement d'actes envisagés sur ces biens par l'autre époux qui, par hypothèse, entend détourner les règles de son régime matrimonial.
La question se pose toutefois pour les meubles corporels faisant l'objet d'une immatriculation (automobiles, navires, aéronefs…). La doctrine semble divisée sur la réponse notamment du fait de l'article 1424 qui exige en régime de communauté, le consentement des deux époux pour l'aliénation des meubles corporels dépendant de la communauté, lorsque cette aliénation est soumise à publicité. « Il faudrait alors faire prévaloir la restriction de l'article 1424 sur la présomption de pouvoir de l'article 222 »[9]. Cette divergence s’explique aussi par le fait qu'il est difficile d'admettre que l'aliénation de navires ou d'aéronefs constitue un acte de gestion courante. L'exclusion ne vaudrait pas alors pour l'aliénation des automobiles dont l'immatriculation n'a qu'un caractère administratif et pour lesquelles, en outre, la carte grise désigne en principe le propriétaire. On peut toutefois penser, au contraire, que l'article 222 issu du régime primaire impératif s'impose sous tous les régimes et qu'en outre l'exigence de bonne foi des tiers les conduira à opérer des vérifications avant toute opération portant sur ces meubles particuliers.
Une difficulté apparaît concernant les biens meubles incorporels. L'exclusion du champ d'application de l'article 222 n'est pas évidente dès lors que le texte ne distingue pas selon la nature corporelle ou incorporelle du bien en cause. Malgré tout, la référence aux biens meubles que l'époux « détient individuellement » permet de s'interroger sur la possibilité de « détenir » un bien incorporel. La doctrine semble admettre que certains biens incorporels puissent être détenus et donc être soumis à la présomption de pouvoir. L'article 222 jouerait ainsi pour la monnaie, les titres au porteur, mais pas pour les titres nominatifs.
Certains auteurs estiment que le débat est aujourd'hui dépassé. Car aujourd’hui seule l'inscription en compte est le mode de détention des valeurs mobilières : l'article 222 du Code civil jouerait sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les titres nominatifs et les titres au porteur . « En vérité, c'est principalement l'article 221 qui devrait permettre à chacun des conjoints de gérer sans entrave un portefeuille de valeurs mobilières »[10].
La présomption de pouvoir en matière mobilière ne joue, selon l'article 222, que si le bien est détenu individuellement par l'époux. En cas de détention par l'autre époux ou par les deux époux, la présomption ne saurait donc être valablement invoquée.
Il faut simplement rappeler que la détention, même si elle ne doit pas être équivoque, « est une condition plus souple que ne le serait la possession dès lors que la détention n'implique pas l'animus »[11].
Enfin, la détention se présentera sous des formes différentes selon qu'il s'agit d'un bien corporel - détention matérielle - ou d'un bien incorporel - inscription en compte
En tout état de cause, la détention suffit, et donc il est indifférent que l'époux soit ou non propriétaire du bien, la disposition n'aurait sinon aucun intérêt.
Quand est-il alors des conséquences de cette présomption lorsque les conditions d’application sont réunies.
- La portée de la présomption mobilière
Un fois ces conditions réunies, l’époux est alors réputé, à l’égard
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