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Commentaire article 1421 du code civil

Par   •  26 Février 2018  •  2 141 Mots (9 Pages)  •  1 067 Vues

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- Le contrôle de la gestion des biens communs

La loi de 1965 est venue consacrer une solution jurisprudentielle en faisant mention expresse de la fraude à l’article 1421 du code civil. la loi de 1985 a confirmé cette solution en la bilatéralisant. Pour qu’il y fraude il faut que deux éléments soit réunis, un élément matériel qui est l’acte juridique et un élément intentionnel c’est-à-dire l’intention de dépouiller son conjoint des droits sur la communauté ou dans la communauté. Le conjoint qui critique l’acte doit rapporter la preuve de la fraude qui peut être établie par tout moyen mais la mise en œuvre de la sanction de la fraude suppose que le tiers ait été de mauvaise foi. Il résulte donc de l’article 1421 du code civil que les actes accomplis sans fraude sur le fondement de cet article par l’un des époux sont opposables à l’autre. Il en est déduit que l’acte accomplit en fraude par l’un des époux peut être remis en cause. Il existe une controverse sur la nature de la sanction applicable : nullité et inopposabilité. La nullité de l’acte est généralement retenue lorsqu’il existe un concert frauduleux entre l’époux et le tiers contractant. Le cas échéant, l’acte est inopposable au conjoint. D’après un arrêt du 24 octobre 1977 , le juge après avoir prononcé la nullité d’une donation de somme d’argent concédée par un époux communs en biens à sa maîtresse en vue de l’acquisition d’un immeuble par cette dernière en fraude aux droits de sa femme. Il y a aussi le cas du dépassement de pouvoir prévu à l’article 1427 du code civil, ici les actes accomplis par un époux hors des limites de ses prérogatives relèvent de l’action en nullité de ce même article. La gestion concurrente des biens communs connaît cependant des exceptions.

II / L’exception de la gestion des biens communs

Certains actes font partie intégrante de la gestion exclusive d’un des époux (A) tandis que d’autre nécessitent l’accord des deux époux (B)

- La gestion exclusive en matière professionnelle

Ce domaine de la gestion exclusive est visé à l’article 1421 alinéa 2. Le but de cette règle est clair. Il s’agit d’empêcher un époux de vendre ou d’acheter l’outillage professionnel de son conjoint, pour éviter qu’il s’immisce dans la profession de son conjoint. Si l’époux décide de résilier le bail commercial, il peut le faire indépendamment de son conjoint. Il en va de même pour les achats de fournitures. Cette disposition vise uniquement l’époux qui exerce une profession séparée et donc exclut par définition les co-exploitants. L’article 1421 alinéa 2 du code civil instaure quant à lui des pouvoirs de gestion exclusive au profit d’un époux qui exerce une profession séparée de celle de son conjoint.

Ainsi le texte dispose « qu’il a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. ». Cette règle complète désormais le principe d’indépendance professionnelle posé par le régime primaire. Cependant, il n’est pas sans poser de difficulté quant à sa portée exacte. On se pose la question de savoir s’il n’envisage que des actes ou bien s’il vise de manière générale des biens communs que l’on peut qualifier de professionnels, sur ce point il y a controverse.

L’autonomie professionnelle selon l’article 1421 alinéa 2 du nouveau code civil. Bien sûr ces règles d’autonomie professionnelle seront dans certains cas atténuées, au même titre d’ailleurs que le principe de gestion concurrente, par la loi du 10 juillet 1982, puisque l’article 1832-2 du code civil issu de cette loi dispose qu’un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables, sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en ait été justifié dans l’acte.

- La cogestion

L’article 1421 réserve cependant le domaine de la cogestion autrement dit cette disposition fait exception au pouvoir concurrent des époux, mais pas à la cogestion. C’est un mode exceptionnel de gestion des biens communs. Les actes qui y sont soumis nécessitent le consentement des deux époux pour être valables. Il s’agit d’une part des actes de dispositions des biens communs entre vifs à titre gratuit et d’autre part de certains actes à titre onéreux, susceptibles de vider la communauté de sa substance. La cogestion est composée pour certains actes à titre onéreux ou gratuit. Ils sont envisagés par l’article 1422 du code civil qui dispose que « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. ». Ainsi la donation d’une bien commune relève de la cogestion des époux. Donc pour que ce texte s’applique, il faut que le bien donné fasse partir du patrimoine commun et il faut qu’il y ait acte de disposition à titre gratuit, c'est-à-dire qu’il y ait donation. Ainsi, le cautionnement qui n’entraine pas dessaisissement immédiat et définitif d’un bien patrimonial échappe à la cogestion : ce n’est pas une libéralité, tout au plus un acte de bienfaisance. En revanche, les tribunaux ont pu déclarer que l’article 1422 était applicable à

un bail sans stipulation de loyer. On en remarquera, pour terminer sur ce point que, malgré la généralité de la formule de

l’article 1422 du code civil, plusieurs donations échappent à la cogestion. Il s’agit tout d’abord des cadeaux d’usage et des libéralités de peu de valeur. De plus chaque époux peut disposer librement de tous gains et salaires tant qu’ils n’ont pas été économisés. (Article 223 du code civil)Certains considèrent également qu’échappent à la cogestion les dons manuels de meubles corporels en application des dispositions de l’article 222 du code civil/Selon l’article 1424 du code civil, « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. »

S’agissant des actes passés à titre onéreux que vise le texte, il s’agit de toutes les formes d’aliénations ainsi que la constitution de droits réels.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES :

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