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Les principes du libéralisme économique

Par   •  16 Octobre 2018  •  42 187 Mots (169 Pages)  •  398 Vues

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Cette conception est large par l’assimilation au droit des affaires mais réductrice en ce qu’elle exclut des éléments du droit public.

2. Les conceptions étroites du droit économique

Plusieurs autres définitions du droit économique peuvent être rangées avec plus ou moins de pertinence dans la conception considérée comme restrictive ou étroite. Parmi ces définitions on peut retenir celles de M. R. Savy, et de M. G. Farjat qui le conçoivent comme le droit de l’intérêt général ou le droit de la concentration économique.

a) Le droit économique : droit de l’intérêt général[5]

Pour délimiter la notion de droit économique, M. Savy part de la finalité de la règle de droit. Il considère le droit économique comme « l’ensemble des règles tendant à assurer, à un moment et dans une société donnée, un équilibre entre les intérêts particuliers des agents économiques privés ou publics et l’intérêt général ». Pour lui, c’est la finalité de la règle qui permet de la qualifier. La règle sera de droit économique « toutes les fois qu’elle aura pour but de faire prendre en considération par les divers agents économiques les exigences de l’intérêt économique général ».[6]

Ce critère finaliste permet de faire des distinctions dans les disciplines anciennes entre ce qui est économique et ce qui ne l’est pas. Par exemple :

- le droit économique se retrouve en droit administratif où on peut faire la distinction entre la police traditionnelle et le véritable interventionnisme ;

- en droit fiscal l’agrément fiscal peut être considéré comme une règle de droit économique ;

- en droit commercial, dans le droit de la faillite, on peut apercevoir des faillites d’entreprises dont la disparition causerait un trouble à l’économie nationale ou régionale. Ainsi, par exemple, la mise en redressement judiciaire est une procédure à finalité économique. Ce critère finaliste permet aussi de toucher trois domaines :

- le domaine de la politique macro-économique : la planification des interventions pour garantir les équilibres conjoncturels ;

- le domaine de la politique sectorielle touchant telle ou telle branche d’activité déterminée : politique de décentralisation, aménagement du territoire ;

- les règles relatives à l’établissement d’une politique micro économique : règles applicables à tel ou tel agent économique.

Mais le critère de la finalité des règles parait trop étroit et peu satisfaisant : déterminer la finalité d’une règle ou le but poursuivi par ses auteurs est une entreprise aléatoire.

b) Le droit économique : droit de la concentration des biens

de production et de l’organisation économique.

M. Gérard Farjat définit le droit économique comme « le droit de la concentration et de la collectivisation des biens de production et de l’organisation de l’économie par les pouvoirs publics ou privés »[7] [8].

Il n’est pas seulement limité à l’intervention de l’Etat. Le droit économique existe dans tous les pays ou le secteur industriel est très avancé : dans les pays capitalistes dont les entreprises recherchent la rentabilité à travers des sociétés anonymes et dans les pays socialistes qui visent la collectivisation de l’économie à travers une planification impérative. Dans les pays du tiers monde le droit économique prend l’appellation « droit du développement ».

L’essentiel du droit économique des économies capitalistes concerne la concentration et la concurrence.

Cette définition laisse tout de même de côté un aspect important : le droit de la consommation. Les problèmes posés par les organismes génétiquement modifiés (OGM), par la maladie de Kreustell-Jacob (fièvre spongiforme bovine ou maladie de la vache folle), les scandales sur la qualité des produits de conserve ou leurs emballages, sont devenus des problèmes de société qui aboutissent à des réglementations touchant le droit économique.

Force est de constater, au vu de ce tour d’horizon, qu’il n’y a pas de définition unanimement acceptée du droit économique. Chaque définition met l’accent sur des aspects au dépend d’autres.

Conclusion

Quelle que soit la conception retenue, la question reste posée de savoir si le droit économique est une nouvelle branche du droit. La doctrine dominante répond par la négative. Pour Claude Champaud le droit économique est seulement un esprit particulier appliqué à un corps de règles diverses. Seul l’esprit est nouveau. G. Vedel y voit une interdiscipline et non une discipline. M. Gérard Farjat constate qu’on peut contester que le droit de la concentration et de l’organisation économique ait acquis, en France, une cohérence et une autonomie suffisante pour constituer une véritable branche du droit[9].

Mais si le droit économique ne peut pas être considéré comme une discipline ou une branche du droit, on peut remarquer que certains aspects du droit économique se développent comme de véritables branches spéciales du droit : droit rural, droit de l’urbanisme, droit des transports, droit de la consommation, etc.

Une place spéciale doit être faite au droit international économique qui réglemente d’une part, l’établissement et les investissements internationaux et, d’autre part, la circulation internationale des marchandises, des services et des paiements. Certains auteurs préfèrent parler de droit des relations internationales économiques. Ce droit couvre le système monétaire, financier et commercial international résultant des accords de Bretton Woods de 1944 qui ont donné naissance au Fonds Monétaire International (FMI) et à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) ou Banque mondiale, et de l’Accord général sur les tarifs et le commerce (GATT en anglais) de 1947. Depuis le 1er janvier 1995, le GATT a été remplacé par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui a vu le jour à Marrackech (Maroc) en mars 1994, peu après la fin des négociations commerciales de l’Uraguay round le 15 décembre 1993.

La notion de droit économique ayant été brossée, qu’en est-il du droit public économique ?

Nous consacrerons un premier titre à la notion

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