Fiche Procédure pénale - Les Principes généraux
Par Andrea • 4 Octobre 2017 • 1 527 Mots (7 Pages) • 709 Vues
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C. Le principe de collégialité
En principe, collégialité pour éviter les erreurs judiciaires et préserver la liberté de décision :
Exceptions :
- Le juge de proximité
- Le juge d'instance siégeant en matière de police
- Le juge des enfants
- Le tribunal correctionnel sur décision du président dans certains domaines (loi)
- Le juge d'instruction (loi 5 mars 2007 : cosaisine + pôles de l'instruction / collégialité 2017?)
- Le juge des libertés et de la détention.
La succession des réformes conduit à un flou dans le cpp (procédures particulières : éco et finan, sanitaire, terrorisme, stupéfiants, crim organisés, …).
Section 4: La preuve
L'enquête policière vise à rassembler des preuves (apport par MP). Aucun mode ne prévaut tant que respectant les principes de loyauté et de morale.
Paragraphe 1 : La charge de la preuve
A. Le principe : la preuve incombe à la partie poursuivante
Découlant du principe de présomption d'innocence inséré dans l'article préliminaire du cpp, le MP doit « établir tous les élements constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaitre » C.cass.
- Element légal : le comportement reproché doit être prévu par un texte (erreur invincible de droit art 122-3 cp)
- Element matériel : le MP doit apporter la preuve de 3 éléments :
- l'existence de l'acte
- l'imputation de cet acte à la personne poursuivie
- l'identité de l'auteur
ATTENTION : pour contraventions, l'existence de l'infraction est présumée (art 537 cpp)
- Element moral : la preuve diffère selon le type d'infraction
TYPE D'INFRACTION
ELEMENTS A PROUVER
Infraction intentionnelle
L'intention délictueuse
Délit ou contraventions d'imprudence
La faute d'imprudence ou de négligence
Contravention
Le seul fait matériel constitutif de l'infraction
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B. Les exceptions : le renversement de la charge de la preuve
- L'hypothèse générale : l'exception soulevée par la partie poursuivie
Elle doit apporter la preuve des éléments qui prouvent, selon elle, sa non-culpabilité.
Le MP ou le JI peuvent démontrer des éléments tels que la Légitime défense.
- Les hypothèse particulières : les présomptions de culpabilité
Il existe des présomptions légales de culpabilité (proxénétisme art 225-6 cp) portant sur l'élément matériel ou moral de l'infraction, et des présomptions jurisprudentielles de culpabilité, portant surtout sur l'élément moral (recel art 321-6 cp).
Paragraphe 2 : Les moyens de preuve
A. La liberté dans l'établissement de la preuve
- Le principe : Tous les moyens de preuve sont admis pour caractériser l'infraction.
- Les exceptions :
- « La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat » art 432 cpp.
- décision fondée que sur preuves apportées durant « débats et contradictoirement discutées devant » le juge. Art 427 al 2 cpp.
- la Jp a exclu certains procédés de preuve déloyaux : ex : interrogatoires sous narcotique
- cette limitation concerne parfois uniquement certaines infractions : contraventions que par PV.
B. La liberté dans l'appréciation de la preuve : l'intime conviction
- Le principe : Aucun moyen de preuve n'est supérieur à un autre. Le juge n'est tenu par aucun moyen de preuve. Il doit motiver sa décision.
- Les exceptions :
- en matière de contraventions, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les PV ou rapports font foi jusqu'à preuve du contraire (écrit ou témoin)
- pour les délits prévus par des lois spéciales, le même principe s'applique
- certains PV font foi jusqu'à inscription de faux (faux en écriture publique).
C. La légalité dans l'administration de la preuve
Elle doit être rapportée en respectant les principes imposés par la loyauté et la morale (dignité humaine / principe du contradictoire / droits de la défense).
Cependant, le loi du 9 mars 2004 a permis l'utilisation du procédé de l'infiltration en matière de délinquance et de criminalité organisée ainsi que l'enquête sous pseudonyme.
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