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LES GRANDS PRINCIPES BUDGETAIRES

Par   •  20 Août 2017  •  2 318 Mots (10 Pages)  •  879 Vues

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- une règle aménagée

- les budgets annexes sont préparés par le gv et soumis au vote du parlement dans le cadre de la loi de finances

- les comptes spéciaux du trésor concernent des dépenses bénéficiant d’une affectation particulière de recettes et des opérations à caractère temporaire (par exemple, l’octroi d’un prêt ou d’une avance devant donner lieu à remboursement.

- une unité budgétaire impossible

2.1 la dispersion budgétaire

- l’unité impossible, même s’il est vrai que la loi de finances donne une vision de synthèse de l’ensemble des ressources et des charges de l’état, la complexité des finances modernes ne permet plus de répondre à l’unité budgétaire.

- Les budgets autonomes, de multiples personnes publiques distinctes de l’état existent en dehors des lois de finances.

2.2 les débudgétisations

il s’agit de transférer hors de la loi de finances des charges qu’elle devrait normalement retracer

aujourd’hui, une exigence de synthèse de l’ ensemble des finances publiques de l’état prévaut, manifestée particulièrement par la loi organique du 1er août 2001

III- LE PRICNICPE D’ UNIVERSALITE BUDGETAIRE

Déf : principe selon lequel le budget doit comprendre la totalité des recettes et des dépenses, sans possibilité de compensation entre elles (règle de non-contraction), ni d’affectation d’une recette précise à une dépense (règle de non affectation).

Permet la protection de l’autorisation budgétaire donnée par le parlement

art 18 ordo art 6 LOLF « l’interdiction de contracter recettes et dépenses (produit brut) et la prohibition de l’affectation de certaines recettes à certaines dépenses.

règle budgétaire essentielle permettant la protection de l’autorisation budgétaire donnée par le Parlement, l’universalité a été assouplie pour des impératifs d’efficacité.

- une règle très protectrice de l’autorisation budgétaire

art 6 de la loi organique elle se décompose en 2 principes complémentaires :

➔ l’interdiction de contracter recettes et dépenses (le produit brut), la règle de non-contraction,

elle vise à permettre au parlement de connaître et d’autoriser dans le détail l’ensemble des opérations financières prévues par la loi de finances.

➔ et la prohibition de l’affectation de certaines recettes à certaines dépenses,

la règle non-affectation

elle a pour conséquence que l’ensemble des recettes budgétaires permet la couverture de l’ensemble des dépenses de même nature, telle recette ne sert pas à telle dépense.

Evitant toutefois, le risque de gaspillage, ce principe garantit le maintient d’une unité financière de l’état, assure la clarté des comptes et par la même, un contrôle efficace du parlement.

- des assouplissement apportés au non de l’efficacité de gestion

outre les budgets annexes et les comptes d’affectation spéciale qui prévoient l’affectation de recettes à certains types d’opérations, deux autres procédures particulières permettent de déroger au principe de non affectation

- les fonds de concours = produits versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec l’état à des dépenses d’intérêt public

- les rétablissements des crédits =permet de restituer à un service de l’administration des crédits, en raison du remboursement du trésor de sommes payées indûment ou de recettes de cessions immobilières par l’administration .

IV- LA SPECIALITE BUDGETAIRE

Déf : principe selon lequel les prévisions de recettes et de dépenses doivent, pour chaque document budgétaire, avoir fait l’objet d’une évaluation excluant toute majoration ou minoration fictive. La loi de 2001 pose le principe de la sincérité budgétaire de la loi de finances.

Destinée à garantir le respect de l’autorisation de dépense donnée par la parlement, assouplie par la LOLF

- la règle traditionnelle de la spécialisation des crédits par chapitre

finalité : assurer au parlement un contrôle légitime sur l’exécutif

ordo : ces crédits sont affectés à un services ou à pls services, ils sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur montant ou selon leur destination

LOLF : les crédits seront regroupés à l’intérieur de 149 programmes ministériels fongibles au sein desquels les gestionnaires pourront les redéployer entre les 7 titres. Seule limite à cette fongibilité, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.

- des assouplissements apportés à la spécialisation des crédits

deux procédures

1/ les virements de crédits, modifient la répartition des crédits entre programmes d’un même ministère

2/ les transferts de crédits, modifient la répartition des crédits entre programme de ministère distincts, sans changer l’objet de ces crédits.

2.1 les crédits non spécialisés

- les chapitres réservoirs : dépenses éventuelles ou accidentelles

ils sont répartis par programme par décret pros sur le rapport du ministre chargé des finances

- les fonds spéciaux : ou fonds secrets , fonds spéciaux destinés au

et fonds spéciaux destinés au service secret

V- L’ EQUILIBRE BUDGETAIRE

Déf : principe budgétaire d’application plus stricte pour les CT que pour l’état selon lequel les prévisions budgétaires, estimées

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