Quelles sont les conditions pour qu’une caution obtienne le remboursement des sommes acquittées pour le compte du débiteur principal ?
Par Christopher • 17 Novembre 2017 • 1 772 Mots (8 Pages) • 685 Vues
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émet tout de même certaines limites (B.).
A. La cumulativité des recours
Le Code Civil prévoit donc deux régimes de recours, le recours personnel qui est inhérent à la qualité propre de la caution, et le recours subrogatoire qui découle du droit commun de la subrogation. Le recours personnel est prévu par le premier alinéa de l’article 2305 du Code Civil, il est accessible à toutes les cautions puisque c’est la seule qualité nécessaire à ce recours. Elle permet à la caution qui a payé la dette de se retourner contre le débiteur principal en agissant en remboursement, non seulement des sommes versées au créancier pour régler la dette, mais également des intérêts et des frais que la caution a dû débourser depuis qu’elle a déclaré au débiteur les poursuites qu’elle engageait contre elle.
Le recours subrogatoire est prévu par l’article 2306 du Code Civil, c’est donc un recours pour la caution qui découle du droit commun de la subrogation, prévu notamment à l’article 1346 du Code Civil. Il permet donc à la caution de se substituer dans les droits du créancier, elle dispose alors de tous les droits et privilèges que détenait le créancier envers le débiteur principal. La caution, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier quant au débiteur, peut notamment de bénéficier des garanties que le débiteur avait consenti au créancier. Dans l’hypothèse d’une hypothèque ou d’un nantissement, la caution pourra s’en prévaloir. Néanmoins, la caution se substituant dans les droits du créancier, ne pourra agir par ce recours qu’en remboursement de la somme pour laquelle elle s’était engagée ou qu’elle a réglé au créancier, si elle a engagé des frais suite à ce paiement elle ne pourra les réclamer par le recours subrogatoire. Mais heureusement, la jurisprudence a toujours estimé que les recours étaient cumulatifs, ce qui permets à la caution de se faire rembourser le paiement par le recours subrogatoire et les frais engagés par le recours personnel.
Dans notre arrêt, le paiement par la caution de la dette donne naissance aux recours personnels et subrogatoires comme cela est en principe le cas pour chaque caution ayant payé la dette.
Mais cette protection de la caution n’est pas absolue et les recours comportent tout de même quelques limites.
B. Une limite à ces recours
En effet, bien que le vœu du législateur soit de protéger au maximum la caution qui a pris un engagement lourd de conséquence, et afin qu’elle ne supporte pas définitivement le poids de la dette qu’elle a dû payer, quelques limites sont posées afin que le débiteur ne soit pas poursuivi lorsqu’il a fait preuve de bonne foi.
L’article 2308 prévoit alors deux cas de déchéance des recours après paiement : lorsque la caution a payé la dette une première fois sans en avoir averti le débiteur qui a alors lui aussi payé la dette une seconde fois, et lorsque la caution a payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur, et que celui-ci aurait pu faire déclarer la dette éteinte. Ici la caution n’a plus de recours car elle a été négligente, elle ne peut donc être remboursée au détriment du débiteur qui a été de bonne foi, la caution peut néanmoins agir contre le créancier. Le premier cas de déchéance des recours suppose une mauvaise foi du créancier qui se produit rarement, le second cas implique un paiement volontaire, sans poursuites, de la caution et sans avoir averti le débiteur qui à ce moment pouvait déclarer la dette éteinte, c’est un cas qui est plus courant mais cela suppose que le lien entre la caution et le débiteur ne soit pas si étroit ce qui ne correspond pas au caractère familial et/ou amical du contrat de cautionnement.
Il existe encore un dernier cas qui empêche les recours par la caution, celui de l’intention libérale de cette dernière. Le cas où elle aurait eu la volonté de faire une donation indirecte au débiteur par l’engagement de caution. Mais pour que la caution soit privée de ses recours, il est nécessaire que le débiteur prouve cette intention libérale.
Des limites sont donc fixées par le législateur non pas pour atténuer la protection de la caution, mais plutôt pour apporter également une protection au débiteur. Ces limites sont extrêmement précises et d’interprétation stricte, elles ne peuvent donc être étendue à d’autre cas proches.
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