Le droit commun de la responsabilité civile
Par Raze • 19 Février 2018 • 16 382 Mots (66 Pages) • 765 Vues
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Les caractères des dommages réparables
Le demandeur devra prouvé que ce dommage est certain, légitime et personnel.
- Le dommage certain
Le dommage éventuel, hypothétique ou lointain n’est pas un dommage certain, il ne peut donc donner lieu à réparation. C’est celui dont la réalisation n’est pas certaine, et de ce fait on ne le répare pas.
Une personne exposée à un risque de dommage peut-elle demander réparation ? = on doit arriver à déterminer que le risque du dommage arrivera inéluctablement.
La situation d’être exposée à un risque de dommage peut parfois amener à réparation.
Le dommage futur peut être un dommage certain et donc réparable si l’on est d’ores et déjà certain de sa survenance future. Il en va ainsi par exemple d’une personne dont les médecins disent qu’elle sera handicapée à vie, qui se verra octroyer une indemnisation à vie. De même, si à la suite d’une perfusion une personne devient séropositive on pourra l’indemniser pour son traitement futur. En revanche, on ne pourra l’indemniser pour le SIDA s’il n’est pas encore déclaré et il faudra alors demander à nouveau une réparation dans cette éventualité.
La perte de chance peut aussi être un dommage certain, même s’il y a un aléa. Il en va ainsi de l’étudiant qui s’apprête à participer à un concours et ne peut s’y présenter du fait d’un accident. On ne peut savoir si l’étudiant aurait réussi le concours mais il existe un préjudice certain et actuel, le fait de ne pas avoir pu tenter sa chance. Il faut que la chance soit perdue, que l’on ne puisse pas retenter sa chance. C’est pourquoi on ne peut indemniser facilement l’étudiant qui rate un examen puisqu’il existe une session de rattrapage. L’indemnisation ne sera pas intégrale et va dépendre de la probabilité de la chance qu’il y avait d’éviter le dommage. On applique un pourcentage qui tient compte de la probabilité de la réalisation du fait (arrêt de 2009).
On va considérer que cette perte de chance constitue en elle-même un dommage réparable mais qui est distinct du dommage final, (la situation dans laquelle se trouve le défendeur). On indemnise la perte de chance de bénéficier d’un événement favorable par exemple. Le fait de l’avoir perdu s’analyse en dommage.
La chance perdue doit avoir un caractère réel et sérieux.
- Le dommage légitime
Certains dommages peuvent paraître irréparables. Le droit refusa par exemple longtemps de protéger l’intérêt de la concubine car il n’est pas juridiquement considéré légitime.
La naissance d’un enfant non désiré peut-elle donnée lieu à la réparation du dommage ? La réponse est négative.
Une réparation aurait été possible en présence d’un dommage particulier qui se serait ajouté aux charges normales de la maternité = handicap de l’enfant.
Le fait que l’enfant ait été conçu à la suite d’un viol peut amener à indemnisation.
La naissance d’un enfant handicapé = le handicap est provoqué soit au cours de la grossesse, soit au moment de l’accouchement, on admet un dommage méritant indemnisation, on indemnise le handicap (faute médicale).
Mais en cas de handicap congénital = handicap congénital non identifié par les médecins et qui avait empêché la mère d’envisager un avortement. Si elle avait eu connaissance de ce handicap, elle aurait avorté. Le médecin a manqué à son devoir d’information.
Arrêt « Perruche » = indemnisation des parents et de l’enfant handicapé. Le handicap est préjudiciable à l’enfant.
« Nul ne peut se prévaloir du seul fait de sa naissance ».
- Le dommage personnel
Seule la personne qui a subit le dommage peut en demander la réparation.
Est-ce que la réparation ne serait-elle pas subordonnée à la condition que la victime a conscience de son dommage ?
Les personnes dans le coma peuvent-elle par l’intermédiaire de leur proche obtenir réparation de leur souffrance ? Cela a été admis : « l’état végétatif n’exclut aucun chef d’indemnisation ».
Arrêt de 2010 = la chambre criminelle semble prendre ses distances avec la réparation d’une victime n’ayant pas conscience de leur état. La question s’est posée de savoir si les proches pouvaient se prévaloir de la réparation du préjudice moral. Cela a été exclu.
Arrêt de 2012 = une personne qui a avait été à la suite d’une intervention chirurgicale contaminée par le virus du SIDA et a qui on avait caché cette contamination, qui lui avait valu durant de nombreuses années des hospitalisations. A la mort de celle-ci, les proches ont demandé une indemnisation. On a exclut une indemnisation du fait que la victime n’avait pas conscience de sa contamination.
B) Le lien de causalité
Pour avoir gain de cause le demandeur devra nécessairement établir le lien de causalité en liant le dommage à un fait dont le demandeur doit répondre (fait d’une personne dont il devait répondre, fait d’un objet sous sa garde, propre fait)
De l’autre côté de la bar on a le défendeur qui aura a cœur de nier et détruire le rapport de causalité. C’est de ce double point de vu que l’on peut considérer le lien de causalité.
L’établissement de la causalité
- La notion de causalité
Tout comme pour le dommage, cette notion n’est pas définie par le Code. Il n’y a en réalité pas une causalité. C’est quelque chose de factuelle qui ne se concrétise pas toujours de la même manière. Il n’est pas difficile de comprendre que lorsqu’un se penche sur un processus dommageable, il peut y avoir plusieurs explications, plusieurs causes. Pour considérer que le fait a bien causé le dommage, il faut au moins établir que sans ce fait le dommage ne se serait pas produit : on parle de condition sine qua non.
Même si le fait du défendeur est une condition dans la réalisation du dommage, doit on pour autant dans toutes les hypothèses estimer que cela suffit pour établir une causalité
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