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Introduction et partie 1 de droit des personnes

Par   •  1 Novembre 2018  •  6 313 Mots (26 Pages)  •  643 Vues

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- Le Droit Civil est le Droit commun, car c'est un droit applicable

a) Le critère de la différence de finalité de la règle juridique :

Classiquement les règles de Droit public et les règles de Droit privé se distinguent au regard du but qu'elles poursuivent, on reconnait volontier que le Droit publique vise à satisafaire l'intérêt général, quand au Droit privé il est essentiellement tourné vers la défense d'intérêt privé.

Quand la considération de la nature de l'intérêt est pris en compte par la règle juridique c'est le plus souvent un critère pertinent. Il est certain que le Droit public se compose essentiellement de règles dont le but est de satisfaire en prioriété l'intérêt général, en revanche le Droit privé parce qu'il régit les rapports entre particuliers assure avant tout la sauvegarde d'intérêt indiciduel. Cependant ce n'est pas un critère totalment pertinent, car il arrive que certaine règle de Droit privé assure la sauvegarde d'un intérêt individuel mais ceci tout en présnetant un caractère public. L'objet par la finalité du Droit privé est de servir des intérêt individuel. Il arrive que la protection d'intérêt privé est un impact sur la protection d'intérêt générale.Exemple : L'attribution préférentielle, en présence d eplusieurs héritiers le Code Civil autorise l'un des co-héritiers du partage d'obtenir l'attriution de la totalité d'une exploitation du défein, à condition que cet héritier désintéresse les autres héritiers à hauteur de ce dont il se trouve privé. Cela évite que l'exploitation soit divisé mais aussi qu'elle soit inutilisable, cela permet d'avoir une exploitation entière et utilisable. Quand cetteexploitation est une exploitation rural, la division ds eploitations menaces aussi l'intérêt général sur le point de vue économique. Au fond cette attribution réalise un intérêt particulier mais aussi un intérêt général, car en gardant l'exploitation le monde rural n'est ainsi pas touché.

Ce critère n'est pas vraiment pertinent.

b) Le critère relatif au régime de la règle juridique:

Toute les règles de Droit s'impose à toutes les personnes soumises à ces règles. La règle de Droit se caractérise par son caractère coercitive. Si aucune contrainte étatique n'esta attaché aux règles de Droit la société deviendrait sans doute anarchique (= abscence de commandement), or on est dans le système démocratique, il y a une subtilité quand on dit qu'un règle de Droit est obligatoire en réalité on doit distiguer deux degrés différents selon une règle peut être dite obligatoire:

certaine règles sont dites impératives c'est alors que ces règles là on ne peut les écarter, ni les contourner. En revanche historiquement tout au long du 19ème siècle les règles du Droit privé était supplétives de volonté, c'est-à-dire que tel ou tel règle supplétives de volonté est une règle qui s'applique mais qui ne s'applique qu'à une volonté contraire.Exemple : achat d'un ordinateur, avec crédits, article 1583 du Code Civil dès lors qu'on est contenu de la chose et du prix on est propriétaire du produit. Le transfert de propriété est automatique, cette règle supplétives de volonté ne convient pas au vendeur, alors il met une close où le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu'à ce qu'il sois entièrement payer. Ces règles supplétives de volonté sont libérales. Au 20ème siècle les règles impératives se sont développées, le droit contemporains a vu se multiplier des statuts spécifiques.

Exemple : le bailleur qui ets le propriétaire, en principe le bail met en position de force la propriétaire, le bail d'habitation met en oeuvre une close de 3 ans sur le locataire pour une personne physique et 6 ans pour une personne morale.Ces règles de Droit publiques se sont multiplier au propos du Droit privé, le Droit du travail est un Droit impératif, qui est assez récent (=1950).

Conclusion :Le Droit privé est composé des règle juridiques s'appliquant aux rapports entres les particuliers et assurant prioritairement la réalisation et la sauvegarde d'intérêt privé, ainsi peut pon dire de même de Droit privé dont la caractéristique première est d'appartenir à l'ordre juridique privé

- Le Droit Civil est le Droit commun, car c'est un droit applicable

Parmi toutes les matières qui peuvent être classé dans le Droit privé on tien classiquement le Droit Civil la plus importante. La raison en est qu'historiquement le Droit Civil s'est développé beaucoupl tôt que les autres matières dont certaines sont assez récentes. C'est ainsi qu'on peut dater l'apparition du Droit du travail au début du 20ème siècle (législation ouvrière avant 1950 ou le nom a été Droit du travail). Le Droit de la consommation est apparue dans les années 70. Il y a des matières qui sont plus anciennes qui ont continuer a évoluer, puis il y en a qui sont beaucoup plus récente comme le Droit informatique. Le Droit Civil quand à ui est beaucoup plus ancien il remonte à l'époque gallo-romaine, depuis cette époque le Droit Civil n'a pas cesser de se développer, même si ça c'est fiat de façon très inégale, ceci explique que le Droit privé ets étét confondu au Droit Civil pendant longtemps, puisque le Droit Civil était seul a exister, il revenait à régir les rapports entre particulier et à la réalisation et à la sauvegarde d'intérêt privé.

Le droit civil constitue sans aucun doutes la matière fondamental du Droit privé, il a fallu attendre longtemps avant qu'il ne cesse d'être confondu avec le droit privé. Au 17ème siècle il a paru nécessaire de sudiviser le Droit privé en deux branches; d'une part le Droit civil et d'autre part le Droit commerciale. Ce Droit commerciale s'est lui même détaché progressissevement du Droit Civil pour devenir une matière à part entière. Alors que le Droit Civil avait pour vocation de régir l'ensemble des opérations juridiques entre personnes, Collbert fut le prmeier à vouloir régir un sors particulier aux opérations jusiridiques accomplit pour le Droit commercial. Il le fit édictant une règle spécial dérogatoire aux Droit Civil, se sont des ordonnances aux commerces de Ters 1673 et l'ordonnace de la Marie 1681. Depuis cette époque le Droit commerciale n'a pas cesser de se développer à tel

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