Institutions juridictionnelles : rendre la justice.
Par Raze • 23 Mai 2018 • 2 315 Mots (10 Pages) • 705 Vues
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partie des juges sont des fonctionnaires et donc leurs rémunérations (traitement) est fiancé par le ministère de la justice.
Le budget total de la justice en 2016 = 8 milliards 190 millions d’euros à comparer au budget de 2015 un peu au-dessus de 8 milliards.
2§ La responsabilité de l’Etat
le justiciable qui s’estime victime des disfonctionnements de la justice dispose d’un recours en responsabilité contre l’Etat qui leur permet d’etre indemnisé. C’est le Conseil d’Etat qui a consacré la solution comme quoi l’Etat est le seul responsable des dommages causés par les services publics. Cette solution s’applique quel que soit le type de juridiction à l’origine d’un dommage. L’Etat expose sa responsabilité en cas de disfonctionnement judiciaire quel que soit le type de juridiction composée de juges fonctionnaires ou non.
En effet, les décisions de justice sont toujours rendues au nom de peuple francais, hors l’Etat est en quelque sorte l’incarnation juridique du peuple francais, puis la responsabilité de l’Etat est attachée au fait que ce soit lui qui organise, finance le service public de la justice. Une loi du 5 juillet 1972 reglemente la responsabilité de l’Etat en précisant les conditions à remplir, cette loi se trouve à l’article L 141-1 code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage.
La cour de cassation définie la faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat (voir documents annexes).
La loi de 1972, donne une définition théorique de la responsabilité de l’Etat en parlant d’une faute lourde mais sans en dire plus. Cette définition a été confirmée par des décisions (voir pièce numéro 5 documents annexes)
L’Etat a engagé sa responsabilité dans une des procédures notamment comme dans le décès de la Princesse Diana et l’Etat francais a été condamné pour des négligences commises par le juge d’instruction.
L’Etat francais est condamnable pour certaines erreurs manifestes dans une procédure. Le délai pour faire appel au TA est de 2 mois, mais quand la personne réside à l’étranger elle bénéficie de 2 mois en plus.
Article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’Homme, ce texte proclame que chacun a le droit d’etre jugé dans un délais raisonnable c etexte impose donc aux Etats de juger avec une certaine célérité, plusieurs Etats ont été condamné plusieurs fois pour cette raison. La France a transposé dans sa législation interne ceci dans une ordonnance du 8 juin 2006.
Il existe aussi un régime spécifique lié a la détention provisoire injustifiée, autre forme du disfonctionnement du système judiciaire, il existe qu’une personne mise en détention provisoire soit finalement acquittée et donc la loi prévoit la réparation intégrale du préjudice moral et matériel du à la détention, le texte est l’article 149 du code de procédures pénales.
Section 3 : La relativité du monopole
Les juridictions détiennent le pouvoir de trancher les litiges mais elles partagent de plus en plus ce pouvoir avec certains mécanismes imaginés pour régler autrement les conflits, il s’agit des modes alternatifs de règlement des conflits.
1§ Les modes alternatifs de règlement des conflits
Ces procédés sont souvent désignés par l’abréviation MARC ou MARD (différends) procédés qui permettent de traiter un litige en dehors du recours aux juridictions étatiques, depuis une 20aine d’années ces procédés ont la faveur du ministère de la justice au point qu’une réforme législative a introduit un livre V dans le code de procédure civile, ce livre comporte 2 articles, 1528 et 1529 (pièce 9 docs annexes). La tendance à favoriser la résolution amiable des litiges a été illustrée par un décret du 11 mars 2015 qui a complété l’un des textes du code de procédure civile, l’article 56, qui énumère les indications qui doivent figurer dans une assignation (document établit par l’avocat de la personne qui saisit un tribunal pour faire connaitre à la partie adverse qu’un procès lui est intenté).
La mode des MARC s’explique par le souci d’importer en France des procédés qui ont fait leurs preuves en Amérique de Nord, cette tendance s’explique aussi par le souci de l’Etat de comprimer les dépenses budgétaires. Plus nombreux seront les litiges réglés amiablement moins les juridictions seront mis à contribution. Ces procédés alternatifs sont au nombre de 5.
A- Le procédé préventif (la conciliation)
Il y a 2 types de conciliations : - avant le procès et en cours de procès.
Avant le procès décret 20 mars 1978 le conciliateur va faire un procès-verbal de conciliation, qui va reproduire l’accord, l’acceptation par l’une des parties, de payer quelque chose ou de faire quelque chose au profit de l’autre partie
-> souvent litige de voisinage
Si aucun accord n’est trouvé les parties peuvent saisir une juridiction.
Les fonctions de conciliateur sont souvent confiées à d’anciens avocats, façon d’occuper leur retraite.
Les conciliateurs sont nommés par le premier président de la cour d’appel.
Un décret du 26 avril 2016 a introduit les conciliateurs de justice dans le code de l’organisation judiciaire.
La conciliation en cours de procès, la procédure devant certains tribunaux commence par une phase de tentative de conciliation c’est le cas de la procédure devant les conseils de prud’hommes, juridictions qui tranchent les litiges relatifs au droit du travail. Des que le conseil de prud’hommes est saisit (par le salarié souvent) les deux parties sont convoquées à une audience devant le bureau de conciliation (depuis le 1er aout 2016 bureau de conciliation et d’orientation : cette nouvelle dénomination résulte de la loi Macron).
Le bureau de conciliation et d’orientation est composé de 2 conseillers, un employeur dans la vie courante et l’autre qui est un salarié dans une entreprise. Le greffier rédige la conciliation qui a force de jugement.
Et l’huissier pourra procéder à des saisis par exemple.
Si la tentative de conciliation échoue l’affaire est renvoyée devant le bureau
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