Institution juridictionnelles cas
Par Raze • 17 Mai 2018 • 18 791 Mots (76 Pages) • 771 Vues
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La perspective a en effet changé concernant ces 2 pouvoirs : il s’agit moins de les séparer que de maintenir entre eux un certain équilibre => exigence de l’équilibre des pouvoirs est aujd dominante !
S’agissant du pv judiciaire, la spécificité de sa fonction exige de le maintenir à l’écart du débat politique. Afin de préserver son indépendance et sa neutralité, sans lesquels il ne saurait y avoir Etat de droit, le pouvoir judiciaire doit demeurer séparé (dans une certaine mesure au moins) des pv législatif et exécutif.
Afin d’apprécier la place du pv judiciaire au sein de nos institutions publiques, on va étudier les relations qu’il entretient avec le pv législatif d’une part, et d’autre part ses relations avec le pv exécutif.
Section 1e : Les relations entre le pouvoir judiciaire et le
pouvoir législatif[pic 1]
[pic 2]
Dans la logique du principe de séparation des pv, le pv judiciaire devrait être séparé du pv législatif et aucun des 2 ne devraient pouvoir empiéter sur la fonction de l’autre.
La réalité est cependant plus nuancée comme le montre l’examen des relations réciproques entre ces 2 pouvoirs.
Paragraphe 1er : Le principe de non-ingérence du juge dans la fonction
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législative
[pic 4]
!3
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Ce principe de non ingérence est posé par la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l’org° judiciaire (repris sous une forme + moderne dans le Code Civil). Article 10 du titre 2.
Ce principe illustre la volonté des révolutionnaires de soumettre le juge à la loi. Dès cette époque, (et influence jusqu’à aujd), c’est le dogme de la souveraineté de la loi qui est établi (loi est la volonté générale du peuple). Dogme à l’origine de la toute puissance de la loi, et par la même, à l’origine de la toute puissance du Parlement. La toute puissance de la loi a aussi des conséquences sur les juges.
Deux conséquences de ce principe :
- interdiction pour le juge d’édicter des arrêts de règlement
- obligation pour le juge d’appliquer la loi
A)L’interdiction des arrêts de règlement
[pic 5]
Arrêts de règlement = décisions de justice par lesquelles le juge, à l’occasion du règlement d’un litige, pose une règle générale qu’il appliquera à l’avenir. Autrement dit, il édicte une sorte de règlement qui, dépassant le cas d’espèce (= cas particulier) qu’il doit trancher, revêt une portée générale.
Cette 1e conséquence, on peut en faire remonter l’origine à des comportements de l’Ancien Régime : sous l’A.R il était fréquent que les parlements (étaient des cours de justice) prennent des arrêts de règlement. Les révolutionnaires justement ont entendu rompre avec cette pratique !
En complément de l’article 10 de la loi de 1790, l’article 12 disait que les « tribunaux ne pourront point faire de règlements mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire soit d’interpréter une loi soit d’en faire une nouvelle ». L’interdiction des arrêts de règlement est aujd posée par l’article 5 du CC : « Il est défendu aux juges de (se) prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises » => signifie que le juge ne peut créer, à l’instar du législateur, des règles générales. Ce serait en effet empiéter sur le travail législatif et porter atteindre au principe de séparation des pouvoirs.
Par conséquent, la solution retenue par un juge dans une affaire déterminée ne constitue pas ce que l’on appelle un « précédent » = le même juge (ou d’autres juges statuant ultérieurement dans des affaires similaires) reste libre de juger différemment !
Le système français se différencie sur ce point du système anglo-américain où le juge est au contraire tenu par les précédents judiciaires ! Alors qu’en France, le juge violerait l’article 5 du CC et la décision serait annulée !
Donc que peut faire le juge ?
Il a compétence pour interpréter la loi. Lorsqu’une norme législative manque de précision, ou suscite plusieurs lectures possibles, le juge doit l’interpréter !
Historiquement, ce pv d’interprétation n’a pas tjrs été reconnu aux juges. A l’époque de la révolution de 1789, le juge ne devait pas chercher à donner un sens précis à une règle obscure
4!
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ou insuffisante, encore moins suppléer l’absence de textes. Il devait en référer au législateur afin d’obtenir une loi interprétative ou une loi nouvelle (article 12 de la loi de 1790). Procédure appelée le « référé législatif » = éviter que le juge ne crée du droit.
La conception de la F° juridictionnelle est ≠ et l’interprétation de la loi fait partie intégrante de la mission du juge. Donc le juge est ainsi inévitablement conduit parfois à combler les lacunes de la loi ou à l’adapter aux circonstances et besoins nouveaux. Par exemple, jusqu’en 1985, les litiges relatifs aux accidents de voiture ont été tranchés par les tribunaux sur le fondement des articles 1382 à 1386 du CC alors que ces articles n’avaient pas changé depuis 1804.
Lorsqu’il n’existe pas de règles écrites (texte lacunaire ou inexistant), le juge doit l‘inventer => la jurisprudence est ainsi source de droit ! Ce rôle créateur de la jurisprudence est + ou – marqué selon les matières.
Ce rôle créateur est manifeste en droit administratif où de nbreuses règles ont été forgées de toute pièce par le juge administratif (en particulier par le Conseil d’Etat) en raison de l’absence de textes.
Nuances : si le juge peut interpréter une norme, voire la créer, le législateur reste cependant maître de la pérennité de la règle jurisprudentielle =
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