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Fiche LA VENTE

Par   •  28 Mars 2018  •  5 483 Mots (22 Pages)  •  573 Vues

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la PUV) : D&I.

Sanction : promettant retire le B avant la levée d’option (CCASS, CIV 3ème, 1993, CONSORT CRUZ) : pas de formation du C de vente, pas d’exécution forcée en nature (ART 1142 du CC) seulement des D&I. Si le promettant retire son B après la levée d’option (CCASS, CIV 3ème, 1999) constat judiciaire de la vente est possible.

Mécanismes de stabilisation : des clauses permettent au promettant de revenir sur son engagement moyennant une somme / requalification de la PUV en PSV avec des modalités d’indemnisation importantes.

LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE :

Engagements réciproques d’achat d’un B à un prix déterminé et de vente (= compromis de vente). ART 1589 du CC : « La promesse de vente vaut vente » car consentement réciproque sur la chose et le prix.

Intérêt : différer la prise d’effet de la vente (accomplissement de formalités).

Conditions : mêmes si délai excède 6 mois : acte authentique.

Sanction : si le promettant refuse de signer l’acte authentique : promesse constate l’accord des parties, vaut donc vente, se résout en D&I pour le bénéficiaire (CCASS, CIV 3ème, 1994) / Si vente à un tiers : publicité foncière : ne vaut pas vente si les parties se sont entendues sur la liste essentielle des obligations du C.

§2 : Les mécanismes permettant la remise en cause d’une vente définitive.

A. Le délai de réflexion.

ART L 312-10 du CCONSO : offre de prêt pour l’achat d’un B immo. Le consommateur peut revenir sur son acceptation/rétractation pendant un délai (C peut pas être exécuté avant) unifié par la Loi HAMON (2014) : 14 jours.

Le vendeur doit informer le consommateur de ce droit, sinon délai prolongé de 12 mois.

Sanction : pour le consommateur, interdiction de s’exécuter sinon sanctions pénales. Pour le pro, s’il essaie de décourager le consommateur ou ne respecte pas le délai, amende de 15 000€ pour les pers physiques et 75 000€ pour les pers morales.

B. La faculté de rétractation.

Délai dans lequel le consommateur peut revenir sur son acceptation qui rend inefficace la vente tant que le délai n’est pas écoulé. C peut être remis en cause unilatéralement par le consommateur et ne peut être exécuté avant expiration du délai.

Loi HAMON : 14 jours pour se rétracter, interdiction de s’exécuter durant les 7 1ers jours. Possibilité de payer pour le conso entre le 7ème et 14ème jour, mais si rétractation, pro doit restituer la somme. Même sanction que pour le délai de réflexion.

Sous Section 2 : La formation instantanée du C de vente.

§1 : Conditions de forme : principe de consensualisme (écrit parfois exigé).

A. Ecrit comme titre de validité.

Exigence d’un écrit sous seing privé : ART L 714-1 du C PROPIÉTÉ INTELLECTUELLE pour les droits attachés à une marque. Exigence d’un acte notarié : ART 261-10 du CCH.

Accroissement du formalisme : principe de consensualisme devient supplétif en pratique commerciale (qui impose souvent des écrits), quand 1 partie est faible (protection du législateur notamment dans l’acquisition d’A fond de commerce face aux tromperies du vendeur) ou encore en droit de la conso, le vendeur pro doit faire figurer les mentions obligatoires sur le prix et éléments caractéristiques de la chose.

B. Ecrit comme preuve.

Preuve de la vente soumise au droit commun  Dépassé un montant, exigence d’un acte sous seing privé.

C. Ecrit pour des raisons d’opposabilité.

Pour sécuriser l’achat car sans écrit, vente non remise en cause mais difficilement opposable. Ex : vente d’immeuble soumise à publicité foncière : si 2 propriétaires, 1er qui publie au service des hypothèques prime.

§2 : Conditions de fond.

A. Capacité juridique.

Vendeur doit être majeur et non affecté par une mesure de sauvegarde (ART 1123 du CC). L’acheteur doit aussi avoir la capacité juridique.

Cas des incapacités de jouissance : personnes abusant de leur pouvoir pour pousser le vendeur à acheter des B : incapacité du fait de leur métier (personnel hospitalier ne peut pas acheter les B de ses malades) et tuteur ne peut pas acheter les B de son pupille.

B. Accord sur la chose.

Consentement éclairé par l’obligation d’information : ART 1602 du CC, le vendeur doit expliquer clairement ce à quoi l’acheteur s’oblige (obligation prolongée durant l’exécution du C : JP + obligation pénale pré contractuelle aux C : Loi HAMON : 3 000€ pour les personnes physiques et 15 000€ pour les personnes morales).

- Détermination de la chose : ART 1129 du CC, chose doit être déterminée/déterminable selon la nature du B :

o Corps certain : on désigne la chose en Q°.

o Chose de genre : déterminée ou déterminable. Pour transférer la propriété et les risques, il faut qu’elle soit individualisée puis on applique le régime des corps certains.

 Vente en bloc (ART 1586 du CC) : détermine la chose selon son lieu. Transfert propriété/risque immédiat.

 Vente au poids/mesure/compte (ART 1585 du CC) transfert propriété/risque quand on mesure/pèse/compte.

- Existence de la chose.

o Chose n’existe pas : nullité du C de vente.

o Perte de la chose : corps certain/de genre individualisée (ART 1601 du CC) : chose nulle si périt en totalité. Si partiellement périe, acquéreur choisit entre la nullité du C ou réduction du prix. Chose de genre : ne périssent pas car sont échangeables : plus avantageux d’individualiser : transfert risque.

o Chose qui existera dans le futur (ART 1130-1 du CC) : C commutatif OK et paiement du prix subordonné à l’existence de la chose future. Si C aléatoire, prix dû indépendamment de l’existence de la chose. Vente immeuble à construire :

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