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Droits fondamentaux cas

Par   •  18 Mars 2018  •  2 415 Mots (10 Pages)  •  649 Vues

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A partir de 1974, la réforme du mode de saisine du conseil constitutionnel, rendant la saisie possible par soixante sénateurs ou soixantes députés en plus des quatres autorités déjà citées, à permis un accroisement considérable du nombre de lois soumises au juge constitutionnel avant leur promulgation, ainsi qu'une extension du champ de contrôle. Le juge constitutionnel à donc été en mesure de dégager des normes de valeur constitutionnels protectrices des droits fondamentaux. Cette fonction du juge est d'autant plus importante que la Constitution de 1958 ne comporte pas de « catalogue » des droits fondamentaux, même si dans ses articles elle énonce des principes qui garantissent ces droits et libertés. C'est en ce sens que le juge constitutionnel devient alors le gardien de la constitution, ainsi en protégeant la constitution, il protége les droits fondamentaux.

Cette protection ne va cesser de se renforcée, notamment avec la création du bloc de constitutionnalité. Ceci dit, l'évolution de cette protection va aussi connaître des limites posées par le juge constitutionnel, définit particulièrement ,à travers le refus du contrôle de conventionnalité.

B) La clarification de l'office du juge : entre création du bloc de constitutionnalité et refus du contrôle de conventionnalité

Tout d'abord, le père fondateur du bloc de constitutionnalité est Louis Favoreu, il y intégre ainsi le préambule de 1946 et la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (1971 « Liberté d'association » et 23 décembre 1973) , et les ordonnances organiques de l'article 92. Cependant en 1982, il limite le bloc de constitutionnalité aux seuls normes de valeur constitutionnelle, il exclu donc les ordonnances de valeur organiques.

Néanmoins, la constitution de 1946, disposait expréssement le fait qu'il était impossible au comité constitutionnel (ancêtre du conseil constitutionnel), de se référer à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dans son contrôle de constitutionnalité de la loi. Mais la constitution de 1958 ne prevoyait pas une telle clause autorisant le conseil à faire un tel contrôle. C’est donc par la décision du 16 juillet 1971 « Liberté d’association », que le Conseil Constitutionnel est venu pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité de la loi, consacrer la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1946 et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Dès lors la consécration de ces principes confère au Conseil Constitutionnel, « un réservoir quasiment inépuisable », permettant la reconnaissance de droits et libertés fondamentaux. Cela élargie alors les normes de références en matière de protection des droits fondamentaux et donc améliore cette protection.

En revanche, le juge posa une certaine limite à cet élargissement, à travers le refus d'un contrôle de conventionnalité en 1975. Saisi d’un moyen tiré de la violation par la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à la vie, le Conseil a jugé qu’il ne lui appartient pas «lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ». Le juge constitutionnel délimite alors sa fonction. Mais il l'a transfére au juge de droit commun, ce qui permet de ne pas affaiblir la protection des droits et libertés fondamentaux.

Pourtant, cela ne permet pas une protection pleinement efficace des droits fondamentaux, c'est alors en ce sens qu'un contrôle a posteriori est naît.

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II)Les limites du contrôle de constitutionnalité : la necessaire création du contrôle a posteriori.

L'existence du contrôle a priori ne permet pas une protection large des droits fondamentaux (A), c'est donc en ce sens que le contrôle a posteriori a été crée, afin de parfaire la protection des droits fondamentaux (B).

A) Un contrôle a priori ne permettant pas une protection effective des droits fondamentaux.

Instituer en France un contrôle de constitutionnalité était une innovation considérable, aussi a-t-on restreint le nombre de ceux qui peuvent le délcencher.

Initialement, le conseil constitutionnel ne pouvait être saisi qu'a priori dans un délai d'un mois, avant la promulgation de la loi uniquement par le Président de la République, le premier ministre, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée Nationale. Les particuliers ne pouvaient saisir le Conseil Constitutionnel, cependant les citoyens pouvaient demander,à l'occasion d'un litige, à tout juge de saisir le Conseil Constitutionnel.

De plus le conseil constitutionnel ne pouvait pas s'auto saisir. Puisque la possibilité d'auto-saisine aurait donné au Conseil une autorité considérable, il veillerait lui mêmeau respect de la Constitution sans être obligé d'attendre pour agir qu'on veuille bien l'en prier. Donc une loi inconstitutionnelle, pouvait entrée en vigueur et être appliquée. Pour exemple, lors d'une décision du 30 juillet 2010, le conseil constitutionnel a déclaré que les règles régissant la garde à vue de droit commun étaient non conforme à la constitution, pourtant cette loi relative à la garde à vue s'est appliquée pendant un certain nombre d'années. En effet, le contrôle a priori ne peut se dérouler qu'avant la promulgation des textes législatifs, et ne porte que sur environ une dizaine de pourcent des lois ordinaires promulguées chaque années. Par conséquent, malgrè tous les arguments utilisés pour assimiler le contrôle de constitutionnalité des lois à une véritable garantie juridictionnelle de la Constitution, il n'en demeure pas moins que la plus grande partie des lois en vigueur n'on pas fait l'objet de contrôle de constitutionnalité. Les lois ne sont donc pas systématiquement contrôler par le Conseil Constitutionnel. C'est en ce sens que le Conseil Consititutionnel laisse un « vide » dans la protection des libertés et droits fondamentaux. Le contrôle a priori ne suffit pas à une protection pleinement efficace de ces droits.Un nouveau contrôle va alors nâitre de cette faiblesse, le contrôle a posteriori, ayant pour objectif de renforcer cette protection.

B) La création d'un contrôle

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