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Droit fiscal des affaires

Par   •  24 Novembre 2017  •  6 054 Mots (25 Pages)  •  902 Vues

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- Dérogation au principe d’égalité

Le Conseil constitutionnel admet qu’il soit dérogé au principe d’égalité lorsqu’il existe un motif d’intérêt général le justifiant. Ce motif peut être la lutte contre la fraude fiscale, ou le risque d’évasion fiscale, ou de raisons d’ordre économique pour favoriser la transmission d’entreprise, pour assurer la stabilité d’actionnariat et la pérennité de l’entreprise.

En réalité, la fiscalité est un outil de l’activité politique, et le législateur est autorisé à adopter des régimes de faveur ou des impôts particuliers pour des opérateurs économiques de certains secteurs ou réalisant certaines actions.

Les différences de traitement doivent être rapport avec l’objet de la Loi. Le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que soi établi des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général. Pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet, soit justifiées au regard desdits objectifs.

Exemple de censure du législateur par le Conseil constitutionnel : décision 31 juillet 2003 (n°2003-477) relative à la taxe carbone. Le Conseil constitutionnel reconnaît que l’objectif de lutter contre le réchauffement de la planète constitue un motif d’intérêt général, justifiant une exception au principe d’égalité, mais il estime que le fait d’instituer une taxe tout en exemptant 93% des émissions de dioxyde de carbone d’origine industrielle, hors carburant, crée une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques.

- L’article 13 DDHC

Le système d’égalité de l’article 13 DDHC, repose à une répartition égalitaire des charges fiscales et celles du respect des capacités contributives. Il appartient au législateur de déterminer dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques des impôts les règles selon lesquelles doivent être apprécié les capacités contributives. Cette appréciation ne doit pas cependant entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Les conséquences à en tirer sont : Elles concernent les capacités contributives de chacun et leur respect. Les enjeux sont importants et selon les dettes la jurisprudence est plus ou moins souple avec ce principe. En France, la Conseil constitutionnel a admis que le principe de respect des capacités contributives impliquent que plus ces capacités sont élevées plus la charge fiscale doit être lourde. Sur la base de ce raisonnement, on a admis le principe de progressivité de l’impôt sur le revenu des Personnes physiques.

Il existe une limite importante à l’augmentation de la charge fiscale en fonction des capacités contributives, c’est l’interdit de l’impôt conçfiscatoire. Le Conseil constitutionnel (arrêt CCl, 29 décembre 2005, n°2005-530 : concerne l’impact en matière d’ISF) considère que l’exigence posée par l’article 13 DDHC, d’une contribution commune des citoyens également réparti entre tous en raison de leur faculté, ne serait pas respecté si l’impôt prenait un caractère confiscatoire, c'est-à-dire faisait peser une charge excessive au rager des capacités contributives. Cette idée de prohibition repose sur la protection du droit de propriété. C’est ce qui a motivé le bouclier fiscal qui avait été validé par le Conseil constitutionnel instauré par la Loi de Finance de 2006. Le Conseil constitutionnel indique que « le bouclier fiscal loin de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt, tendait à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. »

Section II : l’encadrement de la rÉtroactivitÉ des lois fiscales

La principale critique est d’une part l’importance de l’impôt, et d’autre part, l’instabilité fiscale rétroactive. La TVA rapporte 40% de recettes à l’Etat.

L’instabilité fiscale est regrettée par les contribuables notamment les entreprises, qui dénoncent l’impossibilité de construire des stratégies patrimoniales et économiques durables. La constance de la législation ne leur paraît pas garantie, plusieurs rapports de se sont succédé sur la question.

La rétroactivité de la Loi fiscale existe dans deux hypothèses :

- Lorsque les dispositions d’une Loi de finances sont applicables aux impôts sur les revenus et qui sont relatives à des évènements intervenus au cours de l’année écoulée. Il s’agit là d’une rétroactivité économique, on ne sait pas au moment de la réalisation du revenu qu’elles vont être les règles applicables à son imposition. Ce n’est pas une rétroactivité juridique puisque le fait générateur des impositions, à savoir l’expiration de l’année civile pour les PPh et la clôture de l’exercice pour les PM, est postérieure d’un délai / instant de raison à la publicité de la Loi de finances qui intervient généralement entre le 28 et 30 décembre. On parle à ce sujet de manière assez fréquente de « petite rétroactivité » : ça ressemble au cas où le législateur, tout en disposant pour l’avenir, détermine une assiette imposable établie sur la base des données économiques afférentes à une période antérieure au fait générateur de l’impôt et à la formulation de la Loi.

- La Loi fiscale peut valider rétroactivement une imposition déjà établie, de manière illégale, ou contenant des dispositions interprétatives. Il s’agit donc soit d’une validité soit d’une interprétation qui permet la validité de la Loi. ici c’est une véritable rétroactivité juridique. Il semblerait qu’il n’ait pas dans la Constitution d’interdiction de principe de la rétroactivité des Lois fiscales. Est-ce à dire que la rétroactivité est toujours permise ? Non.

§1 : LA RÉTROACTIVITÉ PROHIBÉE

La rétroactivité prohibée concerne essentiellement un cas, c’est l’introduction par le législateur de pénalités fiscales plus sévères.

Le Conseil constitutionnel estime que ceci est prohibé en raison de l’article 8 DDHC. Ce dernier prévoit un principe de non-rétroactivité en matière répressive et le Conseil constitutionnel estime que ce principe qui vaut en matière répressive s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition.

§2 : LA RÉTROACTIVITÉ ADMISE

Le

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