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Droit du travail, les biens

Par   •  28 Novembre 2018  •  12 744 Mots (51 Pages)  •  602 Vues

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Chapitre III. Les qualités de la possession

1 – La possession doit être paisible et sans conteste

La qualité de possession paisible se distingue de l’absence de conteste dans la mesure ou le caractère paisible de la possession doit s’analyser en fait, eu égard au possesseur, et en se plaçant a l’origine de la possession ; en ce sens ne sera pas paisible une possession qui aura sa source dans une voie de fait. Au contraire, l’absence de contestation a trait au droit prétendu sur la chose.

En d’autres termes, la possession paisible est celle qui est exempte de violence en fait ; la possession sans conteste est celle qui est exempte de trouble de droit.

2 – La possession doit être continue et ininterrompue

La continuité de la possession s’analyse au regard de la personne du possesseur. Celui-ci doit exercer les prérogatives normales d’un propriétaire, sans exiger qu’un contrat permanent existe avec le chose objet de possession.

Quant à l’interruption de la possession, elle doit être appréciée en se plaçant du côté du revendiquant ou du tiers prétendu propriétaire.

3 – La possession doit durer un certain temps

Il s’agit du temps nécessaire pour que soit périmée l’action en revendication du verus dominus.

Ce temps va en fonction de la qualité de la personne qui invoque la possession : s’il s’agit d’un étranger non associe il peut opposer un obstacle à l’action en revendication du verus dominus au bout de dix ans de possession ; s’il s’agit de proches (sauf en cas d’inimitié), le délai doit dépasser quarante ans.

Chapitre IV. Les vices de la possession

La possession doit être continue, paisible, publique et non equivoque ; a defaut, elle est entachée de vices : discontinuité, violence, clandestinité, équivoque.

1. La clandestinité

Pour être utile, la possession doit être publique. Elle est clandestine lorsqu’elle n’est pas de nature à être connue des tiers. Cette clandestinité est généralement organisée de façon intentionnelle, mais il semble que l’intention ne soit pas indispensable.

La clandestinité est rare en matière immobilière. Cependant elle n’est pas inconcevable, par exemple pour des travaux accomplis secrètement en sous-sol, à l’insu du propriétaire de la surface.

2. La violence

La possession est viciée lorsqu’elle n’est pas paisible. Il est certain qu’il en est ainsi, lorsque l’entrée en possession a été obtenue par violence.

3. La discontinuité

Il n’est pas inconcevable qu’une possession ayant été établie, la question puisse par la suite se poser de savoir si elle a été conservée avec une continuité suffisante.

La Cour de cassation française a dégagé la définition de la continuité exigible : elle déclare que : la possession est continue lorsqu’elle a été exercée dans toutes les occasions, comme dans tous les moments où elle devait l’être, d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles assez anormaux pour constituer des lacunes >>.

4. L’équivoque

L’existence d’une indivision peut rendre équivoques les actes de possession de l’un des copropriétaires et le point de savoir s’il a agi à titre privatif ou comme indivisaire.

Il en est également ainsi concernant les actes de possession en cas de communauté de vie et d’habitation : un domestique en possession de certains objets ayant appartenu à son maitre décédé, possède-t-il comme donation, ou en vertu d’un dol, ou détient-il comme préposé ? Ses actes de possession demeurent inefficaces parce qu’équivoques.

Chapitre V. Le fondement de la protection possessoire

La protection possessoire s’explique par la nécessité de maintenir l’ordre dans la société. En effet, si le possesseur n’était pas protégé, si n’importe qui pouvait venir le troubler, ou même le déposséder par violence, l’ordre social serait compromis. Il faut éviter ces voies de fait ; et c’est pour cela que la possession mérite d’être protégée en elle-même.

La seconde justification s’appuie sur la vraisemblance de propriété et s’explique par une volonté de protection du propriétaire.

Il serait peu pratique, chaque fois qu’il y trouble ou dépossession, d’astreindre l’intéressé à faire la preuve de son droit : nous verrons que la preuve de la propriété est complexe et souvent malaisée. Il est avantageux pour le titulaire du doit, pour le propriétaire, de se trouver déjà protégé sur la seule base de la possession. Sans doute, il pourra arriver que la protection possessoire bénéficie aux usurpateurs, mais c’est la raison de la commodité ; et le plus souvent c’est un titulaire régulier, un propriétaire, qui bénéficiera en fait de cette protection.

Chapitre VI. La perte de possession

La perte de la possession se produit lorsque les deux éléments de la possession disparaissent ensemble (livraison de la chose a un acquéreur), ou encore si l’un des éléments indispensables cesse d’exister : la possession est perdue corpore par exemple si l’animal s’enfuit ou si la chose est volée bien que le possesseur conserve l’animus.

Chapitre VII. La preuve de la possession

Le possesseur bénéficie sur le terrain procédural d’un premier avantage qu’on résume souvent en disant qu’il bénéficie d’une présomption de propriété ou de droit.

Plus exactement, possédant la chose ou le droit, il n’a normalement pas besoin d’agir ; il peut attendre l’attaque de ceux qui prétendraient lui contester le droit qu’il exerce. S’il réussit à conserver cette position de défendeur, il n’a pas en principe de preuve à faire : ce sont ses adversaires qui auront la charge de prouver contre lui ; et il suffira qu’ils échouent, pour que le possesseur demeure bénéficiaire de la chose ou du droit.

Même de mauvaise foi, le possesseur peut à la longue se trouver conforme dans son droit par l’effet de la prescription. Il en est ainsi en particulier pour le possesseur

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