Droit des biens.
Par Andrea • 30 Mai 2018 • 7 680 Mots (31 Pages) • 544 Vues
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Ex. : usufruitier et locataire habitent tous deux un immeuble mais aucun n’est propriétaire. L’usufruitier dispose d’un droit direct (qui est un démembrement de propriété), art. 578 CC : l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui même, mais à la charge d’en conserver la substance, l’usufruit est donc un rapport direct à la chose. En revanche, le locataire de la maison a le droit que le bailleur le fasse jouir de la chose, art. 1709 CC : le louage des choses est un contrat par lequel l’un des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui ci s’oblige à payer. Le locataire n’a pas un pouvoir direct sur la chose, son pouvoir s’exerce sur la personne même du propriétaire.
Le droit des bien consiste donc en l’étude du droit réel uniquement = ensemble des règles de droit relatives aux pouvoirs qu’une personne est susceptible d’exercer directement sur une chose et des pouvoirs qui permettent de retirer tout ou partie des utilités économiques d’une chose.
Les pouvoirs conférés sur une chose vont varier en fonction du type de choses concernées. La nature de la chose a donc une influence sur les règles applicables. L’objet du rapport juridique aussi. C’est pour ça que toutes les règles applicables ne peuvent pas être les mêmes sur tous les biens, ex. : on n’organise pas les mêmes droits sur une parcelle de terre ou sur un livre -> sur une parcelle de terre, il peut paraître nécessaire d’organiser une servitude de passage, en revanche une telle servitude n’a aucun sens sur le meuble d’autrui. C’est la raison pour laquelle il existe un droit des biens (étude des règles propres relatives à certains meubles).
Pour autant, qu’on parle d’un meuble ou d’un immeuble, ces deux types de biens seront susceptibles d’appropriation. Ce qui veut dire que la propriété, comme certains autres droits réels, a vocation à s’appliquer sur des objets divers et plus précisément sur tous les biens. Il existe donc un droit commun des biens.
CHAPITRE I – LA CLASSIFICATION DES BIENS
Le CC admet comme principe essentiel de classification des biens la distinction des meubles et des immeubles. Il s’agit de la division fondamentale de la matière (Section I), cette méthode n’est toutefois pas la seule et il existe diverses distinctions secondaires (Section II).
SECTION I – LA DISTINCTION PPALE DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES
Le CC ne connaît qu’une seule classification des biens qui est rappelée à l’art. 516 CC « Tous les biens sont meubles ou immeubles. » Il s’agit du premier article concernant les biens ce qui signifie qu’ :
- il s’agit de la classification la plus importante,
- il n’existe pas de troisième catégorie (il n’existe pas réellement de bien n’étant ni meuble, ni immeuble), mais pour pouvoir affirmer cela il faut que l’une des deux catégories soit désignée comme la catégorie résiduelle, c’est-à-dire celle qui accueillera les biens que l’on ne sait classer. Cette catégorie ce sont les meubles. Donc on peut affirmer que dès lors que quelque chose n’est pas immeuble, c’est nécessairement un meuble. Cette affirmation est encore vraie avec le nouvel article issu de la loi du 16 février 2015, art. 515-14 CC « les animaux sont des êtres doués de sensibilité sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
Il faut regarder l’intérêt de la distinction (I) avant d’en observer les critères (II).
- L’intérêt de la distinction
Les meubles et les immeuble n’ont pas toujours le même régime juridique, et cela peut s’expliques par diverses circonstances. Il y a en réalité 3 séries de causes par lesquelles il convient de les distinguer :
- Des causes structurelles
- L’immeuble est immobile, il est ne bouge pas. Il occupe une portion de sol, donc une portion de territoire. Donc, l’Etat qui est défini également par son territoire exerce un contrôle beaucoup plus sérieux sur les immeuble que sur les meubles.
- L’immeuble, donc arrimer dans le sol, est une part d’un ensemble fini, il a donc une limite nécessaire. Il peut être cadastré et fiché. Ce qui fait que l’immeuble peut être inscrit sur le fichier au bureau des hypothèques (publicité foncière). A l’inverse, les meubles ne peuvent pas faire l’objet du même traitement, car il en existe un nombre infini et une immense variété. Ce nombre infini explique que les meubles sont traités avec plus de légèreté notamment quand aux modes de preuve.
- Les causes économiques
- Les immeubles sont « en général » plus onéreux que les meubles, ils correspondent à un investissement plus important et c’est un investissement qui est aussi plus symbolique (les prêts pour être propriétaire immeuble peuvent être rembourser pendant 25 ans, ce qui n’arrive jamais pour un meuble). On ne peut pourtant pas dire que les choses meubles n’aient pas de valeur (tableau de collection, etc.), mais il faut pour autant reconnaître que les meubles de valeur sont moins fréquent que les immeubles.
- La valeur des immeubles est juridiquement plus protégée. Ex. : le CC admet la rescision pour lésion dans la vente d’immeuble, il s’agit de l’annulation d’un contrat de vente d’immeuble lorsqu’il y a lésion, c’est-à-dire, lorsque le prix est trop faible par rapport à la valeur effective du bien objet du contrat. Cette annulation est par principe exclue sauf en matière d’immeuble. Exclue pour les meubles car elle serait une entrave à la rapidité de circulation du meuble, hors la valeur du meuble est souvent liée à sa capacité de circulation.
- Les pouvoirs sur le bien d’autrui, ex. : pouvoir des parents sur le bien de leurs enfants, de l’époux sur les biens communs, etc. sont toujours plus faibles sur les immeubles que sur les meubles. On a l’impression que l’immeuble reste intouchable.
- Des causes culturelles
- L’immeuble fait souvent l’objet d’un investissement sentimental.
- Perdre un immeuble est souvent plus grave que de perdre un meuble, art. 2197 CC.
- La procédure de saisie d’un
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