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DROIT DES BIENS ET DES OBLIATIONS

Par   •  20 Avril 2018  •  30 890 Mots (124 Pages)  •  592 Vues

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C – Caractère obligatoire de l’obligation

Ce caractère découle de l’étymologie même du terme obligation. Il vient du latin ligarre qui signifie lier « en vue de ». Le débiteur est tenu d’exécuter la prestation commise. Une fois énoncé, ce caractère soulève trois questions.

La première consiste à savoir par quel moyen le débiteur fera-t-il exécuter l’obligation. Le premier mode consiste à une exécution conforme à son objet. Cela s’appelle le paiement. En effet, ce terme est un terme générique pour désigner la disparition de l’obligation. L’obligation peut disparaitre également par d’autres procédés. Il en est ainsi en cas de renonciation acceptée des deux parties. Elle peut disparaitre par la confusion des qualités du créancier et du débiteur sur la même tête. Enfin, on a aussi la compensation, c’est-à-dire deux dettes d’un même montant entre deux mêmes personnes.

La deuxième question est que va-t-il se passer si le débiteur n’exécute pas volontairement ce qu’il doit. Dans cette hypothèse, le droit met à la disposition du créancier des moyens juridiques pour vaincre la résistance de ce débiteur. Nous avons la possibilité de recourir à la contrainte pour recourir ce qui est dut. Cette exécution faussée peut être demandé en justice. En général, le créancier va obtenir un jugement exécutoire. Ensuite, il pourra faire saisir les biens du débiteur. C’est ce qu’on appelle la procédure de voie d’exécution. Le créancier viendra en concurrence avec les autres créanciers. On va procéder au prorata des dettes de chacun. Le droit personnel ne comporte pas un droit de suite.

Ce caractère obligatoire permet aussi de faire la distinction entre l’obligation civile et l’obligation naturelle. Il y a obligation naturelle chaque fois qu’une personne effectue sans y être obtenu juridiquement un paiement correspondant un devoir moral ou de conscience (ex : obligation entre frère et sœur). Ce principe souffre d’exception. L’article 1235 du code civil dispose que lorsque l’obligation naturelle a été volontairement exécuté, elle n’est pas susceptible de répétition. L’obligation naturelle exécutée volontairement devient une obligation civile car on peut plus demander de remboursement. Il dispose également que lorsque les débiteurs d’une obligation naturelle s’engagent volontairement à l’exécuter, il ne peut pas refuser de le faire par la suite.

III – Classification des obligations

La diversité des obligations est à l’image des relations existantes entre les individus. Les obligations présentent un intérêt pratique car à chaque classification vont s’appliquer des règles précises. Les obligations diverses et variées n’obéissent pas toutes au même régime juridique. Plusieurs classifications ont été proposées en utilisant trois critères. D’abord, une classification en fonction de l’objet de l’obligation. Ensuite, une classification en fonction de l’étendue de l’obligation. Enfin, une classification fondé sur les sources de l’obligation.

A - Classification fondée sur l’objet de l’obligation

C’est le pouvoir d’exiger une prestation quelconque. Dans toute obligation, il y a un sujet actif (créancier), un sujet passif (débiteur) et un objet (prestation promise dut par le débiteur). Cela consiste à définir ceux à quoi le débiteur s’est engagé. La classification repose sur la nature de l’obligation engagée. Dans cette perspective, toutes les obligations vues du côté du débiteur entrent dans une classification proposée par le code civil : article 1101 et 1126. Ils résultent que l’obligation peut avoir des objets différents. Le premier est l’obligation de donner. Le terme donner doit être entendu comme le transfert d’une propriété, du latin dare. On a l’obligation de faire. C’est celle par laquelle le débiteur s’engage à accomplir une prestation positive. C’est l’obligation de ne pas faire. Le débiteur promet de s’abstenir de certains actes. Il s’engage à ne pas faire concurrence. L’intérêt d’une telle distinction repose sur deux points. L’obligation de ne pas faire est toujours une obligation accessoire et une obligation principale. Selon la nature de l’obligation, on applique certaines règles. Le transfert de la propriété ne s’effectue pas selon le bien (distinction entre meuble et immeuble et distinction entre corps certain et chose de genre).

B - Classification fondée sur l’étendue de l’obligation

Jusqu’où s’engage le débiteur, ce qu’il faut savoir sur l’intensité de la promesse faite au débiteur. Tout débiteur s’engage à satisfaire son débiteur de deux manières différentes. Ou bien le débiteur s’engage à procurer au créancier un résultat précis (exemple : le transporteur de marchandise). Puisqu’il a promis un résultat, on parlera d’obligation de résultat. Ou bien le débiteur s’engage de mettre en œuvre les moyens appropriés pour satisfaire son créancier sans garantir le résultat (ex : médecin). C’est une obligation de moyen. L’intérêt de cette situation est double. D’une part, quand on combine cette nouvelle distinction avec la précédente, les obligations de donner ou de ne pas faire sont toujours des obligations de résultat. En revanche, l’obligation de faire peut être une obligation de moyen.

Ce nouvel intérêt de la distinction se situe au niveau de la preuve en cas d’inexécution de l’obligation. Si le créancier reproche au débiteur un manquement de son obligation actuelle, il faudra établir l’existence de cette obligation inexécutée. Le régime de la preuve du manquement sera différente selon que l’obligation est de moyen ou de résultat. En cas d’inexécution d’une obligation de résultat, le débiteur de l’obligation est présumé en faute. Dès lors que le résultat promis n’est pas exécuté, le débiteur est en faute. La conséquence est que le créancier est dispensé de prouver la conduite fautive du débiteur. C’est ce qu’on appelle le renversement de la charge. C’est au débiteur de l’obligation d’apporter la preuve. En cas d’une inexécution d’une obligation de moyen, il ne suffira pas au créancier de montrer que le résultat n’est pas atteint, il lui appartient de prouver que si son état ne s’est pas amélioré, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour y parvenir. C’est au créancier d’apporter la preuve. Parfois, la loi le dit expressément. L’obligation de l’agence de voyage est une obligation de résultat. Il appartient

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