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Cours de Droit des biens.

Par   •  30 Mai 2018  •  25 758 Mots (104 Pages)  •  728 Vues

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Différence entre les immeubles par nature et par destination

Immeuble par nature → Incorporation

Immeuble par destination → attache à perpétuelle demeure

Immeuble par nature → perd son individualité

Immeuble par destination → conserve son individualité

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Incidence sur les conditions de l’immobilisation

Incorporation → tiers ou propriétaire

Immobilisation par destination → propriétaire

Pour qu’un meuble doive être immeuble par destination, il faut qu’il soit la propriété du propriétaire (unité de propriétaire), alors que l’incorporation peut être le fait d’un tiers.

Locataire, change carreau ou tuile, deviendra immeuble par nature, alors même que c’est le locataire qui les a changé. Le propriétaire de l’immeuble sera propriétaire des tuiles et des carreaux par un mécanisme qui est l’accession.

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Incidence sur les conditions de la cessation de l’immobilisation

Cessation incorporation → tiers ou propriétaire

Cessation immobilisation par destination → propriétaire

L’incorporation peut cesser par le fait d’un tiers ou du propriétaire.

Affaire Fresques chapelle de Casenove, assemblée plénière, 15 avril 1988. Cette chapelle a été vendue alors qu’elle était la propriété d’une personne, sans que tous les indivisaires ne donnent leur accord pour la vente de la chapelle. Deux des propriétaires n’avaient pas donné leur accord et ont demandé l’annulation de la vente. La question était de savoir, quel était le tribunal compétent. Si immeuble, tribunal lieu immeuble, si devenues meubles (détachement), juridictions Suisses (acheteur Suisse). Il faut se demander, qu’elle fût leur qualification, lorsqu’elles étaient attachées.

La cour d’appel de Montpellier avait décidé, que les fresques encore attachées étaient des immeubles par destination, car en étant détachée, elles étaient restées immeubles par destination. Les fresques qui a l’origine immeuble par nature étaient devenues par un nouveau procédé pour les enlever, immeuble par destination.

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, qui en assemblée plénière, dit que « Fresques devenues meubles par nature et juridictions françaises incompétentes ».

- Le premier enseignement, est que le seul fait bien détaché, enlève pas qualité d’immeuble par nature.

- Le deuxième enseignement, est que la qualification immeuble par nature ou destination, avoir incidence.

Expropriation cause d’utilité publique, calcul indemnité incorporé immeuble, pas immeuble par destination

III/ Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent

- Les droits qui ont pour objet un immeuble (à l’exclusion du droit de propriété)

- Les actions en justice tendant à revendiquer un droit réel sur un immeuble

526 code civil dispose, « que sont immeubles par l’objet auquel ils s‘appliquent :

- L’usufruit des choses immobilières

- Les servitudes ou services fonciers

- Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble »

Les droits, objet chose immeuble, autrement dit les droits réels qui sont eux mêmes qualifié d’immeuble.

Le législateur a oublié le droit de propriété des choses immobilières. Le droit de propriété sur un immeuble par nature, est lui même immeuble par nature.

On trouve aussi les actions et les droits réels, qui portent sur un immeuble. On peut revendiquer la propriété d’un immeuble mais aussi un droit d’usufruit sur un immeuble.

§2 : Les meubles

« Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi » selon l’article 527 code civil.

I/ Les meubles par nature

Dans le sens courant, le meuble désigne le mobilier. Dans un sens juridique, le meuble est un bien susceptible de mobilité.

528 code civil dispose, que « sont meuble par leur nature, les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place, que par l’effet d’une force étrangère ».

II/ Les meubles par détermination de la loi

- Droits, ayant objet meuble (exclusion droit propriété)

- Actions justice, ayant objet meuble

- Choses incorporelles

III/ Les meubles par anticipation

Les meubles par anticipation, sont une création prétorienne. Ce sont des immeubles par nature, traité comme meubles, car devenir bientôt.

Exploitant agricole, souhaite vendre avant récolte. Si pas meubles par anticipation, recourir notaire (frais mutation et publicité).

Les juges considèrent que le blé est meuble par anticipation et on applique le régime des choses meubles. Cependant, faut un contrat, pour que l’on considère que le blé est meuble par anticipation.

Section 2 : Les autres classifications

§1 : Les choses consomptibles et non consomptibles

Choses consomptibles, disparaissent premier usage et non consomptibles, disparaissent pas, premier usage que l’on en fait.

L’intérêt de la distinction se manifeste, si une personne doit restituer chose prêtée. Si consomptible, équivalent ou non consomptibles, pas équivalent.

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