Droit de la famille et des personnes vulnérables
Par Junecooper • 2 Décembre 2018 • 3 408 Mots (14 Pages) • 439 Vues
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Valeur de l'arrêt En 2007 se dégage une tendance jurisprudentielle dans l’utilisation de l'expression : " devoir de loyauté". Ici la cour d'appel parle d'un "comportement gravement déloyal". Ce devoir de loyauté n'est pas nommé par le code civil. Il semble être alors lié à l'idée d'une attitude offensante à l'égard de l'autre.
Le devoir de respect intégré depuis 2006 à l'article 212 C.civ vient s'immiscer dans le devoir de loyauté, car être déloyal envers l'autre c'est aussi lui manquer de respect.
Ainsi, le devoir de loyauté prend de plus en plus une assise légitime permettant aux magistrats de justifier leur décision comme en témoignent plusieurs arrêts. Exemple: CA Nîmes 21 mars 2007 D.2007. Jur.2587.
Cette tendance des juges du fond est confirmée par l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2007. Mais cet arrêt est intéressant car il implique une rupture de frontière entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Dans cet arrêt la Cour de cassation a considéré que le comportement de l'épouse quoique lié à la profession des deux époux, ne se limitait pas à la sphère professionnelle.
Ainsi le devoir de loyauté dans le couple s'applique tant dans le domaine professionnel que dans le domaine privé et en tout état de cause, il peut justifier un divorce pour faute entre deux collègues.
II. Questions
1/ Comment définir la faute, cause de divorce ? Toutes les conditions étaient- elles réunies en l’espèce ?
L'article 242 C.civ impose plusieurs conditions pour prononcer le divorce pour faute: Il est nécessaire de prouver l'existence de deux conditions cumulatives:
-Une faute : imputable à l'un des époux et consiste en la violation grave ou renouvelé de l'un des devoirs et obligations des époux
-Une faute : rendant intolérable la vie commune.
L'identification de la faute relève du pouvoir souverain des juges du fonds, sous le contrôle de la Haute Cour. Cependant dans cet arrêt, les faits constitutifs de la faute commise par les époux n'étaient pas rapportés en l'espèce. La faute ne pouvait donc pas être caractérisée. Il manquait en outre, une condition essentielle pour prononcer le divorce pour faute. L'article 242 C.civ ne pouvait pas s'appliquer.
2/ Qu’est ce qu’un « divorce aux torts partagés » ?
La loi donne une définition du divorce pour faute à l’article 242 du code civil.
Il existe des cas de divorce pour faute où les torts sont imputables à un seul des époux, dans ce cas le juge prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif. En revanche il existe des cas où les torts sont imputables aux deux époux, c'est le cas où le juge prononce le divorce aux torts partagés.
L'article 245 du code civil vient préciser les cas dans lesquels le juge peut prononcer un divorce aux torts partagés.
-Soit le juge constate de lui-même, lors des débats que, des fautes sont imputables aux deux parties et qu'elles justifient la prononciation d'un divorce aux torts partagé au sens de l'article 242 C.civ.
-Soit le juge prononce le divorce aux torts partagés suite à une demande reconventionnelle formée par le défendeur, accusant son adversaire de fautes constitutives d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
3/ Quels sont les fondements possibles à une demande de dommages et intérêts en cas de divorce pour faute ? Quelles en sont les conditions ?
La demande de dommages et intérêts peut être fondée soit sur l’article 266 du Code civil soit sur l’article 1240 (ancien article 1382)Pour l’application de l’article 266, l’époux demandeur de dommages et intérêts doit rapporter la preuve de « conséquences d’une particulière gravité » en raison de la rupture du mariage. l’époux qui demande les dommages et intérêts doit être à l’origine de la demande en divorce pour faute (il était défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal et il a demandé à titre reconventionnel, le divorce pour faute soit le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son conjoint
Pour l’application de l’article 1240, il faut réunir les conditions de droit commun de la responsabilité civile : le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
III. Cas pratiquesNoël et Brigitte qui vivaient en concubinage ont eu un enfant par assistance médicale à la procréation, Paul, âgé aujourd’hui de 12 ans. Noël n’a jamais souhaité établir de lien de filiation avec l’enfant de sa compagne : il n’a pas, selon ses dires « la fibre paternelle ». Pourtant, il s’est toujours intéressé à Paul et s’en occupe bien et continûment.
Noël et Brigitte se sont séparés le mois dernier. Brigitte refuse à Noël le droit de voir Paul. Quels seraient les droits que Noël pourrait faire valoir ?
L’établissement du lien de filiation
Une particularité réside ici dans le recours à l’assistance médicale à la procréation (articles 311-19 et suivants).
Deux types d’insémination existent : sans tiers donneur (insémination homologue) et avec donneur (insémination hétérologue).
L’établissement du lien de filiation en cas d’insémination homologue
En cas d’insémination au sein du couple (insémination homologue), les règles du droit commun de la filiation s’appliquent : il convient de raisonner pour la filiation exactement comme s’il n’y avait pas eu de recours à une AMP.
Selon l’art 310-1 : « La filiation est établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ».
Nous pouvons exclure la filiation par l’effet de la loi, c'est-à-dire la présomption de paternité posée à l’art 312 puisqu’elle est réservée à l’homme marié et que le couple ne l’est pas.
Nous devons donc envisager la reconnaissance ou la possession d’état.
La reconnaissanceReconnaissance: acte volontaire
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