Droit civil – TD 2 – Le mariage (2éme partie)
Par Raze • 27 Mai 2018 • 1 473 Mots (6 Pages) • 654 Vues
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3/ L'auteur du pourvoi soutient que l'appel aurait du rechercher si cette qualité était essentielle à ses yeux, ce qui était le cas étant donné qu'elle avait de forte conviction religieuse. Le pourvoi considère également que la conduite de M. X était incompatible avec les devoirs de fidélité et de loyauté que la loi attache au mariage et que son consentement à été donné sur la croyance en ces qualités qui était déterminante de son consentement. La cour de cassation estime que rien ne pouvait laisser penser que la liaison perdurer pendant le mariage et qu'il n'était pas démontré que Mme n'aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance des faits. La cour de cassation c'est davantage référé à l'appréciation in abstracto qu'a l'appréciation in concreto.
4/ Il n'y a pas d'obligation avant le mariage.
5/ L'acquiescement : acte juridique unilatéral par lequel une partie au procès renonce à son droit d'action en se soumettant à le demande de son adversaire ou au jugement de la juridiction. Le mensonge ne porte pas sur une qualité essentielle, ce n'est pas un fondement valide pour annuler un mariage.
II. Le mariage incestueux
- 04 Décembre 2013
L'arrêt étudié est relatif au mariage incestueux.
Mme X épouse Claude X le 06 Septembre 1969, de cet union né une fille, le 15 Août 1973, les époux divorce le 07 Oct 1980 et le 17 Sep 1983 la femme épouse le père de son ex mari, Raymond Y. Raymond décède le 24 Mars 2005, il laisse pour héritier son fils, Claude. Il a par ailleurs rédigé un testament qui institue son épouse légataire universelle. En 2006 le fils demande l'annulation du mariage de son père sur le fondement de l'art 161 de Code civil qui prohibe le mariage entre alliés dans la même ligne. Nous pouvons supposer que le jugement de première instance annule le mariage car il est précisé par motif adopté, c'est à dire que la cour d'appel reprend la motivation des premiers juges. Un appel est interjeté par Mme X, la cour d'appel D'Aix en Provence rend un arrêt le 21 Juin 2012, elle accueille la demande et prononce l'annulation du mariage, elle rappelle une décision de la cours européenne des droits de l'homme selon laquelle « les limitations apportés au droit du mariage par les lois nationales des états signataires ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit d'une manière tel que l'on porte atteinte à l'essence même de ce droit. Cependant elle retient que l'interdiction de l'art 161 du Code civil subsiste en cas de divorce et ne peut être levé qu'en cas de décès de la personne qui a crée l'alliance, cette prohibition est justifié par des finalités légitimes de sauvegarde de homogénéité des familles en maintenant des relations saines et stables. Elle permet aussi de préserver les enfants. Or la fille de Mme X et de M. X n'avait que 10 ans lorsque sa mère s'est remarié avec son grand père, ce qui a pu provoquer une confusion. Le fils disposé d'un intérêt né et actuel à agir en nullité du mariage de son père avec son ex femme car la situation avait pour lui des conséquences préjudiciel d'un point de vue successoral. Mme X forme un pourvoi en cassation et la cour de cassation se fonde sur un moyen qu'elle a relève d'office. La première chambre civil rend un arrêt le 04 Décembre 2013, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'art 8 de la convention EDH elle considère que le prononcé de l'annulation du mariage refléter pour l’épouse le caractère d'une ingérence injustifié dans l'exercice de son droit au respect de la vie privé car l'union avait été célébrer il y a 20 ans sans opposions.
Le problème est le suivant, la prohibition posé a l'art 161 du C civil dans le cadre d'un mariage entre une femme et son ex beau père porte t-elle atteinte a la vie privé et familiale de l'épouse ?
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