TD de droit civil
Par Junecooper • 3 Janvier 2018 • 1 231 Mots (5 Pages) • 798 Vues
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La juridiction judiciaire peut-elle statuer sur la compétence du juge administratif alors qu’une exception d’incompétence a été soulevée lors du litige devant cette même juridiction ?
Par un arrêt en date du 18 mai 2011, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt et condamne la commune aux dépens en raison que la Cour d’appel ne devait pas statuer jusqu’à ce que le juge administratif se prononce par voie de question préjudicielle.
Jurisprudence 2 – Cour de cassation, troisième chambre civile, 1er mars 1989
Le " droit de préemption " est l'avantage qui est donné à quelqu'un, soit par la loi soit par une disposition contractuelle, de pouvoir se substituer à l'acquéreur d'un droit ou d'un bien pour en faire l'acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que ce dernier. Comme en témoigne cette décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars, d’après l’article 1134 du Code civil.
Un propriétaire d’appartement décide de vendre son bien, qui est actuellement en location. Un acheteur acquiert ce dernier pour une somme de 530000 francs ainsi qu’un bien d’usage sur l’un de ces biens immobiliers.
Le locataire souhaite se prévaloir de son bien de préemption, et intente donc une action pour demander la nullité de la vente. La situation de la première instance est inconnue.
La Cour d’appel de Paris par un arrêt du 25 février 1987, fait droit à la demande du locataire de se substituer à l’acheteur, elle estime le droit d’usage à une valeur de 200000 francs. Le locataire devra donc payer une somme de 730000 francs au propriétaire. De plus pour autoriser cette substitution la Cour d’appel retient que le droit d’usage porte sur un bien courant et ne constitue qu’une simple modalité de paiement.
L’utilisation du droit de préemption peut-il imposer au vendeur de contracter dans des conditions différentes ?
Par un arrêt en date du 1er mars 1989, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt en raison qu’elle considère que la vente ne peut contracter des conditions différentes de celles prévues à la convention.
Jurisprudence 3 – Cour de cassation, première chambre civil, 20 octobre 1993
Lorsqu’une société veut faire paraitre de son magazine une liste des personnes les plus riches de France, le juge doit décider si cela porte atteinte à la vie privé à la ou les personnes concernées comme en témoigne cette décision de la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 1993, d’après l’article 9 alinéa 2 du Code civil.
Après qu’une société ait décidé de faire paraitre dans son magazine une liste des personnes les plus riches de France, cette dernière a adressé une lettre aux principaux intéressés. Deux de ces derniers ont donc informé la société qu’ils ne souhaitent pas paraitre de ce magazine, la société n’a pas montré son intention de non publication.
Les personnes concernées ont donc intenté une action en justice en raison que cette publication a pour but de dévoiler directement ou indirectement son patrimoine privé ou celui de la famille.
La cour d’appel a donc statué sur renvoi après cassation en interdisant la publication du patrimoine des demandeurs car la fortune de la personne est un élément de la vie privée et qu’elle ne peut être portée à la connaissance du public.
Une société peut-elle publier dans son magazine des informations sur le patrimoine d’une personne même si celle-ci est en contradiction avec cette publication relevant le fait que cela fait parti du domaine privé ?
Par une décision du 9 septembre 2009, la Cour de cassation décide que la publication de l’information du patrimoine ne porte pas atteinte à l’intimité de la vie privé des intéressés et par conséquent que la publication de magazine est possible. Ainsi la Cour de cassation casse et annule l’arrêt.
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