Droit, corrigé droit civil TD L2
Par Junecooper • 27 Novembre 2018 • 1 914 Mots (8 Pages) • 627 Vues
...
- Liberté contractuelle/autonomie de la volonté. Mais ici entraine multiplication des offres.
- Pourquoi ce délai : accorder au destinataire le temps de la réflexion, éviter qu'une offre faite à des conditions alléchantes pour ce dernier ne conduisent à la ruine de son auteur,…
Ex : éviter qu'une offre formulée à des conditions particulièrement favorables (prix serré, rabais, crédit gratuit…) ne se prolonge indéfiniment
- Question de la sécurité juridique/prévisibilité.
En plus, ce délai à l’initiative des parties est entendu de manière très large.
- Le délai peut être expressément indiqué ou découler de manière implicite des termes de l'offre (Cass. 1re civ., 17 déc. 1958)
- Le délai peut être simplement déterminable. Tel est le cas des offres faites « "dans la limite des stocks disponibles" ».
- Le juge et le législateur comme créateur de délai pour l’offre
- La stipulation du délai peut résulter de l'autorité de la loi. Ainsi en est‐il fréquemment en matière consumériste (C. consom., art. L. 312‐18, relatif au contrat de crédit à la consommation prévoyant que « "la remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi" » + voir également, C. consom., art. L. 313‐34, relatif au crédit immobilier portant le délai de maintien de l'offre à trente jours à compter de sa réception).
La détermination de la durée de l'offre peut parfois être légalement imposée dans les relations entre professionnels (voir ainsi, C. com., art. L. 330‐3).
- Le juge participe aussi à la systématisation des délais de l’offre.
En effet, lorsque la pollicitation n'était assortie d'aucune durée, la jurisprudence décidait de façon constante que celle‐ci ne valait que dans la limite d'un délai raisonnable (Cass. 3e civ., 20 mai 2009), souverainement apprécié par les juges du fond.
Elle le définit comme « le temps nécessaire pour que celui à qui [l’offre] a été adressée examine la proposition et y réponde» (Cass. req., 28 févr. 1870)
- Désormais, l'article 1116 du Code civil reprend ce principe en énonçant qu'en l'absence de délai fixé par l'auteur de l'offre cette dernière ne peut être rétractée avant « "l'issue d'un délai raisonnable" ».
Cette durée « "raisonnable" » varie selon les circonstances et dépend notamment de la nature du contrat, des usages existants en la matière ou encore de la nature du bien, objet du contrat, et de la qualité de l'acquéreur = apprécié in concreto.
- La systématisation de l’importance du délai dans le régime de l’offre
- Le délai comme déterminant de la validité de l’offre
Ici on traitera de la caducité de l’offre puisque l’appréciation de la validité de l’offre se fait en fonction du délai qui lui est assorti.
- L'offre de contracter est caduque lorsqu'elle tombe d'elle‐même, indépendamment de toute émanation de la volonté du pollicitant.
Plusieurs hypothèses, article 1117 du Code civil, dont l’écoulement du temps.
- Caducité de l’offre par écoulement du temps
Si un délai a été expressément stipulé, c'est à l'issue de celui‐ci que l'offre ne produira plus aucun effet (TGI Paris, 12 févr. 1980).
Si aucune durée n'a été prévue, la jurisprudence tend à considérer que l'expiration d'un délai raisonnable rend l'acceptation inopérante.
Renvoi à l'article 18, 2), de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, lequel prive d'effet l'acceptation qui n'est pas parvenue « "à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre" »
Ces deux solutions, concernant l'offre avec délai comme l'offre sans délai, sont reprises à l'article 1117, alinéa 1er, du Code civil qui dispose que « "l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable" ».
- Le délai comme déterminant de la révocabilité de l’offre
- Principe = libre rétractation : « "une offre étant insuffisante pour lier par elle‐même celui qui l'a faite, elle peut, en général, être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée valablement" » (Cass. civ., 3 févr. 1919) + art. 1115 CCiv
- Exceptions : 1116 du Code civil -> l'offre ne peut être rétractée avant l'issue d'un délai raisonnable, lorsque l'auteur de cette offre n'a fixé aucun délai.
Si l'offre est assortie d'un délai, son auteur est tenu de le respecter (Cass. 1re civ., 17 déc. 1958).
Si l'offre n'est assortie d'aucun délai, la Cour de cassation invite les juges du fond à rechercher si celle‐ci ne comporte pas « "implicitement un délai raisonnable d'acceptation" ».
- Responsabilité éventuelle de l’offrant
Débat jurisprudentiel : certains auteurs proposaient qu'en présence d'une pollicitation assortie d'un délai fixé et adressée à personne déterminée, l'acceptation intervenue après révocation, mais avant l'expiration du délai, implique la formation du contrat (Flour J., Aubert J.‐L. et Savaux É.) pas admis par la CCass.
Définitivement abandonnée : 1116 al.2 et 3 -> seule conséquence d'une rétractation de l'offre en violation de son obligation de maintien dans le délai fixé ou un délai raisonnable est donc l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de l'auteur de l'offre.
En
...