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Droit civil : Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2011, n°09-72426

Par   •  28 Mai 2018  •  1 135 Mots (5 Pages)  •  1 229 Vues

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à l’admissibilité des modes de preuve (II).

I - Les principes et les règles liés à la charge de la preuve

Il conviendra d’expliquer l’hypothèse de renversement de la charge de la preuve invoqué par le pourvoi (A) et les règles s’appliquant à la charge de la preuve (B).

A - L’hypothèse d’un renversement de la charge de la preuve

Pour le demandeur au pourvoi le demandeur de l’action en justice a violé les dispositions de l’article 1315 du Code civil disposant que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » En effet, la société commerciale n’aurait apporté aucune preuve des contrats de vente, seules des preuves émanant d’une société subalterne aurait constitué la prétention de cette partie. Les juges de second degré aurait donc autorisé la demande de paiement envers la société agricole alors que cela ne pouvait être fait. Le demandeur à l’instance n’a pas supporté la charge de la preuve, en conséquence ce dernier pourrait succomber, son adversaire remportant le procès. On connaît l’adage « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ». Ce n’est plus au défendeur de se justifier mais au demandeur, on assiste donc à un renversement de la charge de la preuve qui n’est encore qu’une hypothèse.

B - Les règles s’appliquant à la charge de la preuve

En l’espèce, l’article 1315 du Code civil ne pouvait s’appliquer du fait de l’accord conclu entre les deux parties par l’oral. Il faut bien comprendre qu’on est ici dans un cas particulier, c’est-à-dire dans un contrat de vente entre une société commerciale et société non commerciale. On aurait pu supposer que les arguments du pourvoi obtiendrait satisfaction du fait du non respect des articles 1341 et 1315 du Code Civil de la part de la Cour d’appel. En aucun cas, la société commerciale ne pouvait se constituer une preuve à soi-même. Mais on dénote aussi, que la Cour de cassation a mis en valeur l’appréciation souveraine des juges du fond à propos des défailles des modes de preuves du demandeur à l’action de paiement.

II - L’admissibilité des modes de preuve

Il conviendra ici de se focaliser sur les modes de preuve non écrit (A) et par conséquent quels sont les modes de preuves admissibles en droit positif (B).

A - La preuve non écrite

Prenant en compte les dispositions prévues par l’article 1341 du Code civil, la Cour de cassation admet que la preuve des actes juridiques n’est pas forcément soumis à la règle des preuves parfaites c’est-à-dire des règles par écrit. Même si l’on est dans le cas d’un contrat de vente entre une société commerciale et société non commerciale, la Cour de cassation a affirmé le fait qu’en matière agricole, il était possible de régler un contrat de vente par le biais de l’oral même si la somme était supérieure à 1500 euros. Il est donc possible de « déroger » aux dispositions de l’article 1341 lorsque une impossibilité morale de constituer un écrit est admise telle que dispose l’article 1348 du Code civil.

B - Les modes de preuves admissibles

Lorsque la somme est supérieur à 1500 euros (article 1341), il est nécessaire de fournir une preuve parfaite sauf dans certains cas tels l’impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit au moment de la formation, les circonstances exceptionnelles ayant entraîné la disparition de l’original. La preuve est libre et peut se faire par le biais de témoignages, présomptions du fait, aveu extrajudiciaire, serment supplétoire.

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