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Droit civil, cours L1

Par   •  1 Novembre 2018  •  6 969 Mots (28 Pages)  •  607 Vues

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est établi à son égard. Car nom et filiation caractéristiques de la P juridique.

- Arrêt du 2 juin 2005 (cour européenne des droits de l’homme) Znadenskaya contre Russie. Russie qui refuse de délivrer l’acte. Cour euro condamne la Russie car considère une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

- Depuis une décret du 1er aout 2006, le père ou la mère a 10 jours depuis l’accouchement pour réclamer le corps de l’enfant. Le corps de l’enfant doit-être remis aux parents. Si le corps n’est pas réclamé, c’est à l’établissement de procéder la crémation ou à l’inhumation du corps.

- Familles peuvent solliciter des funérailles depuis la circulaire du 6 juin 2009 : la commune doit accéder à leur demande.

Section 2 : Avant la naissance de l’être humain

Paragraphe 1 : L’absence de personnalité juridique.

L’enfant est-il protégé en droit avant la naissance ?

- En droit pénal, non protégé. Comme dépourvu de P juridique, né non viable. Depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation de 1989, il est considéré qu’un homicide d’un enfant à naître est impossible.


Loi pénale est d’interprétation stricte: médecin qui tue un enfant mort né (exemple vu en amphi) ne sera pas condamné. Foetus non considéré comme être vivant. La cour de cassation 29 juin 2001, « pas d’homicide possible, car le foetus n’est pas une P juridique.

- En dehors du droit pénal, on remarque une protection du foetus notamment en D international : ex, La Déclaration des Droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies en 1959 prévoit dans son préambule que l’enfant a besoin d’une protection juridique appropriée avant comme après la naissance. Cette protection existe aussi en droit interne. L’article 16 du Code Civil issu de la loi du 29 juillet 1994 pose le principe selon lequel la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. De nombreuses interdictions protègent ce principe. Ex : le conception in vitro d’embryon, ou la constitution de clonage d’embryon sont interdites. Pareil à des fins commerciales industrielles, ou thérapeutiques. En dehors du Code Civil, il y a des dispositions qui atteignent à l’atteinte de l’embryon. 1e illustration: la recherche sur l’embryon. Depuis loi du 6 aout 2013, le principe d’interdiction de recherche sur embryon a été remis en cause, mais elle s’inscrit dans un cadre très dérogatoire qui est soumis au respect très strict de certaines règles. 2 illustration : Code prévoit un principe comme quoi l’être humain doit être respecté avant même le début de sa vie.

Paragraphe 2 : L’exception : INFANS CONCEPTUS

2 manifestations de cet adage :

-1e illustration : alinéa 1 de l’article 725 du Code Civil dispose que pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession, ou ayant déjà été conçu, être viable.

-2e illustration : article 906 du Code Civil , 1er alinéa : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.

i.e sans conférer la P juridique à l’embryon, on lui en confère cependant des droits. L’enfant à naître est juridiquement pris en compte, à la manière d’une véritable personne. 

3 conditions communes :

- L’enfant doit être conçu au moment du décès du défunt. Article 311 du Code Civil : présomption légale pour vérifier si l’enfant a été conçu ; l’enfant est présumé conçu entre le 180e jour et le 300e jour avant la naissance.

- Il faut que l’enfant naisse viable.

- L’enfant à naître n’est pris en compte que dans son interêt.

CHAPITRE 2 : LA FIN DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE.

Section 1 : la mort

Paragraphe 1 : les conditions juridiques de la mort.

Résulte d’un constat médical. Aujourd’hui, c’est la mort cérébrale qui définit la mort. Critère de la mort cérébrale important, car c’est lui qui organise le prélèvement d’organes vitaux. Le décès de la personne doit être constaté dans un acte de décès, lui-même dressé par l’officier d’état civil conformément à l’article 78 du Code Civil. Jour, lieu, heure du décès ainsi que les prénoms, le nom, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile de la personne décédée. Ce décès est indiqué en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Toutefois concernant l’heure du décès, la Cour de Cassation dans un arrêt de la 1e chambre civile du19 octobre 1999 n’en fait qu’une présomption simple.

Paragraphe 2 : les effets de la mort.

Des effets extra patrimoniaux :

1) la mort est un des droits extra patrimoniaux sont conférés aux personnes juridiques.

La personne décédée >> plus de respect sur sa vie privée. Si défunt marié ou pacsé, son mariage est dissous.

Par les dispositions des articles 227 et 517-7 alinéa 1er du Code Civil, la mort de la personne entraine systématiquement la dissolution du mariage ou bien du Pacte Civil de Solidarité, elle met également un terme à la protection de la vie privée et au droit à l’inviolabilité du corps humain tel qu’il est prévu à l’article 16-3 du Code Civil, soutenu par l’arrêt de la 1e Chambre Civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 1999.

2) La protection du cadavre.

Le corps du cadavre est protégé. Art 16-1-1 du Code Civil issu de la loi du 19 décembre 2008 qui dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à une crémation doivent être traitées avec respect, dignité, et descente. Respect dû au cadavre est pénalement sanctionné, puisque sa violation est punie pénalement, article 225-17 du Code Pénal, puni d’un an d’emprisonnement

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