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Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 16 décembre 2014, pourvoi : 13-17046 Publié au bulletin, Rejet.

Par   •  2 Avril 2018  •  1 970 Mots (8 Pages)  •  662 Vues

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Le juge retient ainsi « l'absence de fongibilité de leurs articles exclut l'unité de comptes ». Il est en effet certain qu’un compte titre formé d’actions et d’obligations n’est en rien fongible et ne peut permettre une prise en compte de créance de solde positive ou négative pouvant être rapporté à un compte courant en l’espèce débiteur. La Cour d’Appel de Reims a ainsi dans son arrêt fait état de l’impossibilité de fusion entre ces différents comptes. Par cette décision, il apparaît clairement que le Cour ne souhaite pas simplement aller à l’encontre de la liberté contractuelle, mais elle souhaite poser un principe régissant de façon plus pragmatique la compensation des comptes.

Il est intéressant dans cet arrêt de noter l’absence de Visa. Pourtant dans une décision antérieure de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 24 février 1993 traitant de la fongibilité, la décision avait été rendu au visa de l’article 1291 du Code Civil. En l’espèce, le juge du droit qui fait appel au principe de fongibilité fait semble t’il indirectement allusion à cet article démontrant ainsi que la liberté contractuelle définie dans l’article 1334 du Code Civil a ses limites qui fixent l’impossibilité en présence de comptes aussi différents qu’un compte titre et un compte courant, de mettre en place une quelconque clause compensatoire.

La cour de Cassation pose ici un principe plus fort que la liberté contractuelle dans une décision emprunte de sagesse et de réalisme s’opposant à la plus belle arme des banques.

- La compensation : une arme pour obtenir le paiement.

La compensation, formidable garantie pour la banque à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective comme en l’espèce à l’occasion du placement en redressement puis liquidation du défendeur au pouvoir la société Roumy auto location. La fonction de garantie ne se révèle pourtant qu’à la condition de la connexité (A), mais est ici vainement intenté dans un arrêt protecteur du consommateur (B).

- La fonction de garantie à travers la connexité.

La connexité est un outil au service de la compensation. En effet elle est absolument nécessaire et se définit par un lien étroit unissant deux obligations réciproques conclues à l’occasion d’un contrat ou en l’espèce de contrats fonctionnant comme un.

La compensation de dettes connexes permet comme l’indique l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 1989 que « lorsque deux dette sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité ». Ainsi en l’espèce, la banque qui semble t’il considérait satisfaire les conditions a vu sa demande rejetée en ce que la Cour a soulevé que « la mise en œuvre de ce mécanisme » était subordonné « au fait que le solde des comptes soit devenu exigible, après la clôture des comptes » ce pour quoi la banque n’a rapporté aucune preuve et la compensation est écartée en ce qu’elle ne remplit pas les conditions stipulées dans la convention courant.

En l’espèce cet arrêt de principe ne doit pas être considéré comme un revirement de jurisprudence en ce qu’il ne contredit en rien la jurisprudence passée à l’image de l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 1989, mais vient au contraire s’y tenir en rappelant que certaines conditions sont à remplir. Cette compensation doit voir ses effets paralysés quand, avant qu'elle ait pu intervenir, le solde créditeur de l'un des comptes concernés a fait l'objet d'une saisie et de ce fait est devenu indisponible. Dans cet arrêt la Cour d’Appel a souligné que cette clause est opposable lorsqu’elle « a commencé à fonctionner avant la période suspecte » ce qui n’est pas en l’espèce avéré.

La Banque a vu sa garantie de paiement suspendue par une Cour de Cassation enclin à prendre une décision emprunte de sagesse en faveur semble t’il une nouvelle fois du consommateur.

B- Un arrêt s’encrant dans une mouvance pro-consommateur

Dans cet arrêt de rejet, la Cour de Cassation prend une position forte en reposant un principe de fongibilité. Mais plus que cela, elle ignore dans un sens l’aspect confus de ces clauses pour mettre en place une nouvelle jurisprudence en faveur du consommateur.

La Cour d’Appel de Reims a retenu que « la généralité des dispositions contenues dans les conditions générales de la convention de compte n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’un ensemble contractuel unique permettant de compenser les soldes d’un compte courant avec celui d’un compte-titres qui est de nature différente ». Ainsi, le juge du fond a subordonné la mise en oeuvre de la compensation au fait que le solde des comptes soit devenu exigible, après la clôture des comptes. La banque se fondant sur l’article 1134 du Code Civil s’y oppose. En l’espèce, le justice a pris le partie de privilégier dans un sens la sagesse d’une décision à la liberté contractuelle débridée.

Ce partie de la sagesse s’encre dans un mouvement pro-consommateur venant mettre un terme à la course effrénée des banques vers une liberté contractuelle sans limite. Le juge ne s’oppose en rien à la liberté contractuelle, mais il tend simplement à rappeler que celle-ci reste subordonnée à certaines autres conditions et que la contractualisation de clauses ne rend pas celles-ci effectives et incontestables. Ce jugement apparaît opportune face à des banques se jouant souvent de consommateurs désabusés.

Ainsi le juge du fond suivi par le juge du droit a rendu un arrêt posant clairement la subordination du principe de liberté contractuelle à celui des exigences légales de compensation et de connexité.

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