Commentaire Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2004
Par Raze • 23 Octobre 2017 • 1 919 Mots (8 Pages) • 1 063 Vues
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prononcé sur un sujet similaire, dans un arrêt du 7 octobre 1997 celle-ci avait refusée la qualification de mandat d’intérêt commun dans le cadre d’un contrat de concession exclusive. Dans le cas présent il s’agit d’un contrat d’approvisionnement, exclusif ( dans certains départements ), les cas étant similaires, une telle solution pouvait se prévoir.
À la vue de la décision de la Haute Cour, celle-ci n’a pas estimé que la situation permettant d’appliquer le mandat d’intérêt commun.
La Cour de cassation ne retient donc pas le mandat d’intérêt commun, elle refuse dans la mesure ou cela n’était pas prévu par le contrat, un mandat étant un contrat supposant l’accord des deux parties.
II) Une solution démontrant la prédominance de l’objet du contrat :
La Cour de cassation rend une telle décision en s’appuyant sur les termes du contrat ( A’ ), cette décision vient s’inscrire dans un courant jurisprudentiel protecteur des intérêts des mandataires ( B’ ).
A’ - L’objet du contrat déterminant en l’espèce :
La solution de la Cour de cassation retient que la société demanderesse est qualifiée de prestataire au contrat d’approvisionnement. La Haute Cour commence par prouver que la société demanderesse n’est pas mandaté explicitement par la société Dock de France, ce qui pose problème lorsque l’on souhaite voir s’appliquer le régime du mandat d’intérêt commun.
La Cour de cassation continue son raisonnement en regardant l’objet même du contrat. En effet celui-ci dispose que la société Geaix s’assure du flux physique de

marchandises et de la gestion de ce flux. Elle relève donc que l’objet du contrat ne concerne pas l’essor de l’entreprise par création et développement de la clientèle.
La Haute Cour refuse donc de modifier le contrat, en effet un contrat doit réunir l’accord des deux parties, dans le cas présent la société demanderesse et la société défenderesse se sont entendues sur un contrat d’approvisionnement. La société demanderesse demande explicitement que la nature du contrat soit changée, en somme que les deux parties ont passées un mandat d’intérêt commun, le mandat étant un contrat en soit.
La Cour refuse donc de qualifier le contrat d’approvisionnement initial en mandat d’intérêt commun. En effet cela reviendrai à forcer la volonté des parties, la société défenderesse n’a effectivement pas conclue ce contrat dans l’optique d’un mandat. Comme tout contrat les parties doivent donner leur accord, ici il n’y a que la société demanderesse qui estime être dans une position de mandataire, la société défenderesse ne se considère pas comme mandant. À partir de ce constat la Haute juridiction ne pouvait pas qualifier le contrat de mandat d’intérêt commun.
B - Une solution s’inscrivant dans un courant jurisprudentiel protecteur du mandataire :
Depuis la reconnaissance du mandat d’intérêt commun, la jurisprudence tente de protéger au maximum les mandataires, étant dans une situation plus défavorable que le mandant. En effet la création même du mandat d’intérêt commun permettait d’atténuer le principe de libre révocabilité du mandat, création visiblement protectrice.
Au fil des années cette jurisprudence devient de plus en plus importante et met l’accent sur des points bien particuliers permettant une protection optimale des mandataires. En effet la condition de révocabilité tenant désormais à une cause légitime de révocation permet d’éviter les situations où un mandataire se retrouve affaiblit pécuniairement du fait de la révocation. Dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 octobre 2001, la Haute juridiction vient refuser une révocation sur le critère de cause légitime.
Cela montre bien à quel point la protection des mandataires évoluent.
Ce qui peut paraitre étrange dans l’affaire en question, est que la société demanderesse est en position d’infériorité par rapport à la société défenderesse, la logique de la Cour de cassation aurait voulu qu’un mandat d’intérêt commun soit reconnu pour permettre à la demanderesse de pallier à ce déséquilibre.
Mais il en a été autrement, en effet il est possible de penser que la Cour de cassation ne souhaite pas trop élargir le champs du mandat d’intérêt commun, en effet certaines entreprises pourraient se sortir d’une mauvaise passe économique en invoquant un mandat d’intérêt commun, alors que les stipulations contractuelles en disposent autrement.
La solution de la Cour de cassation parait juste au regard des critères qu’elle a elle même dégagée, elle consolide les jurisprudence antérieures lorsqu’elle évoque « l’essor de l’entreprise par création et développement de la clientèle ». Mais en refusant la qualification de mandat d’intérêt commun elle ferme la porte aux potentielles affaires nécessitant juste de regarder les stipulations contractuelles.
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