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Commentaire de l’arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre commerciale du 19 mars 2013.

Par   •  16 Octobre 2018  •  1 192 Mots (5 Pages)  •  889 Vues

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La société éditrice de journaux a choisi l’action estimatoire, que la cour d’appel lui a accordé.

L’octroi des dommages-intérêts confirmé par la haute juridiction peut ainsi s’expliquer par le fait de vendre des rotatives viciées alors que la société Goss est spécialisée dans ce domaine, constituerait une réticence dolosive au sens de l’art 1644 justifiant ainsi les dommages et intérêts, qu’ils soient prévisibles ou imprévisibles.

- Une présomption de connaissance des vices à la charge du vendeur professionnel

La cour de cassation rejette l’application de la clause limitative de responsabilité (a) par considération à la différence de spécialité entre les parties (b).

- Le rejet de la clause limitative de responsabilité par les juges du fond

En l’espèce, une clause limitative de responsabilité a été convenue entre la société Goss et la société éditrice des journaux lors du contrat de vente.

Cette clause met à la charge du vendeur et prestataire de service l'obligation de remédier en cas de défauts des rotatives.

Ainsi la société Goss reproche à la cour d’appel dans son pourvoi de ne pas avoir vérifier si si les dysfonctionnements observés durant la période de rodage avaient excédé les prévisions du contrat.

En substance, il était donc reproché à la cour d'appel de n'avoir pas appliqué à la clause le critère de validité des clauses limitatives de responsabilité dégagé par l'arrêt dit Faurecia II, selon lequel « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »1

Cela la cour de cassation statue dans le même sens que la cour d’appel en se basant sur l’article 1641 du code civil.

Dès lors qu’il s’agit de l’application des vices cachés, c’est le régime de la garantie soit dommages-intérêts qui s’applique.

En d'autres termes, pour la Cour de cassation, la garantie des vices cachés n'est pas un régime de responsabilité contractuelle, même lorsqu'elle conduit à l'allocation de dommages et intérêts, 'où il résulte que les critères ordinaires de validité des clauses limitatives de responsabilité contractuelle ne s'appliquent pas aux clauses venant limiter la garantie des vices cachés.

- L’insuffisance des compétences techniques de l’acheteur

En l’espèce, la société GOSS International Montataire est fabricante de rotatives, alors que la Dépêche du Midi imprime et édite des journaux.

La cour de cassation a estimé que la cour d’appel, ayant constaté que la société Goss et la société éditrice des journaux n’étaient pas des professionnels de même spécialité, et ayant retenu que cette dernière ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant les rotatives, en avait exactement déduit que le vendeur ne pouvait opposer à l’acheteur la clause limitative de responsabilité.

La clause limitative de garantie stipulée dans le contrat ne pouvait donc jouer.

La solution retenue par la Cour de cassation ne laisse aucune place à des interrogations sur une décision alternative.

Un vice caché ne donne jamais lieu à une action en responsabilité contractuelle. Les clauses aménageant la responsabilité du vendeur ne peuvent donc trouver leur régime dans les articles 1150 et 1152, alinéa 1er du Code civil. Bien sûr, aucun argument technique n'impose sans réserve cette exclusion.

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