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Droit Civil, cours

Par   •  15 Novembre 2018  •  6 713 Mots (27 Pages)  •  565 Vues

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- Les limites

Les limites concernant ce principe se trouve dans un principe qu’on appelle infans conceptus. Cette formule se trouve dans le Code Civil signifie que l’enfant est réputé né le jour de sa conception s’il trouve un intérêt. L’article 725 et 906 du Code Civil posent une condition à l’application des règles de droit civil à l’enfant simplement conçu, il faut en effet qu’il naisse vivant et viable. Selon l’article 725, l’enfant peut recueillir une succession qui s’est ouverte pendant sa gestation avant sa naissance. Il en va de même pour les donations et les lègues. La loi va parfois bien au-delà de cet adage puisque la loi 19 juillet 1930 permet de contracter une assurance sur la vie au bénéfice de l’enfant à naitre et qui n’est pas encore conçu.

§2 : La fin de la personnalité juridique

La personnalité juridique cesse avec la mort puisque la personne brise en tant que sous sujet de droit cesse avec le décès de la personne. Le droit français ne connait plus la mort civile et elle frappait les condamnés à de lourdes peines. Ces morts civils, bien que vivant, étaient dépourvus de toute personnalité juridique, ils n’étaient plus sujet de droit. Par conséquent, ils étaient déchus de toute capacité juridique, capacité d’exercice, capacité de jouissance et une succession s’ouvrait comme en cas de décès physique. Dans le monde du droit, la mort civile veut dire qu’on est plus une personne au sens juridique.

Aujourd’hui, tout Homme conserve sa personnalité jusqu’à sa mort physique et le Code Civil à l’article 720, ne connait que le décès comme cause d’ouverture d’une succession. La personnalité juridique dure autant que la vie et les conséquences juridique d’un décès sont très importantes : dissolution du régime matrimonial, ouverture de la succession, rupture des contrats, etc.

S’agissant de cette mort naturelle, se présente une difficulté qui est celle de la preuve de la mort. Le décès médicalement constaté doit être déclaré à l’officier de l’état civil. La mort comme la naissance doit être constaté dans un acte de décès dressé par l’officier de l’état civil de la commune où a eu lieu le décès. Pour que soit dressé un acte de décès, encore faut-il qu’un certain nombre de condition soit satisfaite :

- Il faut qu’il y ait eu une vie. Si un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclaré, si un certificat médical atteste que l’enfant était né vivant et viable, l’officier de l’état civil établi un acte de naissance et un acte de décès à défaut il dresse un acte d’enfant sans vie inscrit à sa date sur les registres de décès et ne préjugeant pas de savoir si l’enfant a vécu ou non.

- Il faut qu’il y ait u corps ou un cadavre : si le corps du défunt, bien que le décès soit certain, il n’est pas possible de rédiger un acte de décès, un jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de grande instance du lieu où la mort s’est produit va établir cet acte de décès.

- I faut qu’il y ait mort : Pour la Cour de Cassation, la mort est une notion qui relève d’un fait laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Le sens commun y voit un arrêt du cœur constaté par un simple examen clinique, cependant, l’arrêt cardiaque est un signal physique de la mort et non la mort elle-même puisque la mort résulte de l’arrêt des fonctions cérébrales.

La mort a tout de même été défini dans un décret du 2 décembre 1996 relatif aux prélèvements d’organe a des fins thérapeutiques. Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, 3 des 4 critères suivant doivent être observé pour qu’un constat de décès soit effectué : d’une part, absence totale de conscience er d’activité motrice spontané, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontané, examen précis pour vérifier le caractère irréversible de la destruction encéphalique.

La mort entraine en principe la disparition de la personnalité du défunt. La question qui se pose est celle de savoir ce que devienne les droits et les actions attachés à la personne du de qujus.

Les droits vierges comme l’usufruit disparaissent. Cependant, la plupart des droits du défunt sont transmis aux héritiers par succession. Les héritiers sont les continuateurs de la personnalité du défunt. D’autre part, bien que la personnalité disparaisse au décès, elle peut encore produire certains effets ultérieurs comme le cas du testament qui prend effet au décès du testateur. C’est le cas également du droit d’auteur qui survit pendant 70 ans au décès de l’auteur et il en est de même du droit moral. Il y a même certains droits qui naissent comme le droit au respect du corps de la personne humaine. Le THI de Paris en 1997 avait admis l’existence du droit au respect de la personne humaine à la suite de la publication de la dépouille de François Mitterrand.

§3 : L’incertitude sur l’existence de la personne

Le décès emporte la disparition de la personne mais il demeure une incertitude lorsqu’une personne a physiquement disparu. Une absence c’est lorsqu’une personne disparait sans savoir où et on en sait pas ce qu’elle est devenue. Une disparition c’est lorsque la personne n’est plus présente mais il y a de forte présomption qu’elle soit décédée. La question qui se pose est de savoir quelle est la situation de la personne qu’elle soit absente ou disparu. Le droit français apport des éléments de réponses à cette question et l’on tient compte du degré de certitude du décès pour choisir entre les 2 régimes proposé à savoir l’absence d’une part et la disparition d’autre part.

- L’absence

C’est l’état dans lequel un individu se trouve donc on ne sait pas si elle est vivante ou mort. Cette non présence est encadré par la loi. En réalité, la loi n’évoque que les non présence ou pet-^être absente physiquement mais juridiquement présent. On est juridiquement présent car on sait où se trouve cette personne. Cette non présence se trouve dans le code civil de l’article 112 à 132. L’article 112 précise que l’absence est caractérisée lorsqu’une personne a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu’on ait eu de nouvelle. Le Code Civil met en place des techniques de prises en charge des affaires de l’absence par un mécanisme à double détente. D’un part avec la présomption d’absence et ensuite

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