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Arrêt de La Cour de Cassation, chambre commerciale du 19 Mars 2013

Par   •  26 Février 2018  •  1 624 Mots (7 Pages)  •  814 Vues

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→ La Cour de cassation rappelle la définition du vice caché : « Mais attendu que le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination ».

→ En l’espèce : L’usage attendu est l’impression de journaux de bonne qualité, en l’espèce destination non respectée : les vices « étaient à l’origine d’une mauvaise qualité et de retards d’impression ».

→ Confirmation de la jurisprudence antérieure

2 – Les clauses contractuelles relatives aux dysfonctionnements sans incidence sur l'action des vices cachés

→ Article 1604 du CC soulevé par le vendeur : ici il s'agit d'un vice et non d'un défaut de conformité. Le vendeur énonce que l'action aurait du être fondée sur la garantie de conformité au motif que le vice est apparent et que le dysfonctionnement était prévu dans le contrat

→ Mais lorsqu'un contrat prévoit des dysfonctionnements et que c'était prévu dans le contrat, les vices cachés peuvent quand même être analysées.

B – Des dysfonctionnements dissimulés au jour de la livraison en l'espèce

1 – La présence d'un vice caché

→ le vice est apparent car son apparition est prévue par le contrat. Le demandeur au pourvoi souhaite que l’action soit déclarée irrecevable car mal fondée ou refondée par la Cour de cassation.

→ La cour de cassation énonce que le vice est caché car il ne s’est révélé « qu’après la mise en production de la nouvelle formule du journal la Dépêche du Midi ». Même si la survenance de dysfonctionnement était envisagée par le contrat, les vices n’étaient observables dans leur matérialité, leur réalité, antérieurement à la livraison.

L’existence du dysfonctionnement était seulement probable et non certaine. Le dysfonctionnement était envisagé dans le contrat que du point de vue de la limitation de la garantie

→ la distinction entre vice apparent et vice cachée

2 – L'appréciation souveraine des juges du fond

→ Cour de cassation admet les constations de la CA sur les éléments de preuve rapportés par l'acheteur.

→ Appréciation de fait : par les juges de fond

II – L'indemnisation totale de l'acheteur suite au vice caché invoquée par la Cour de Cassation

A – Inopposabilité des clauses limitative de responsabilité réaffirmée

1 – L'article 1643 du CC comme cause d'inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité

→ Demandeur au pourvoi veut appliquer les règles du droit commun. Veut appliquer les clauses limitatives de responsabilité en s'appuyant sur les articles 1131, 1134, 1147 du CC.

→ La cour de cassation écarte ces règles.

→ L'incidence sur la clause limitative de responsabilité suivante la spécificité entre les deux professionnels

2 – L’incidence de la différence de spécialités entre les deux professionnels

→ Le demandeur au pourvoi dit que vu que les deux cocontractants sont avertis des dysfonctionnements, la clause limitative de responsabilité doit jouer.

→ Solution de la Cour de cassation : la CA « a souverainement constaté que le vendeur et l’acheteur n’étaient pas des professionnels de même spécialité », l’acheteur « ne disposait pas des compétences techniques nécessaire pour déceler les vices affectant la chose vendue ».

→ La cour de cassation énonce que la CA « a souverainement constaté que le vendeur et l’acheteur n’étaient pas des professionnels de même spécialité », l’acheteur « ne disposait pas des compétences techniques nécessaire pour déceler les vices affectant la chose vendue ».

art. 1643 du Code civil : « le vendeur est tenu des vices cachés (...) à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Principe : « le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant la garantie »

B – L'action en indemnisation fondée sur la garantie des vices cachés

→ Cour cassation : « le vice caché (...) ne donne pas droit à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1141 et s. du code civil ». Rejette les règles de droit commun : l'impossibilité de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle pour les vices cachés.

→ L'action rédhibitoire ou estimatoire

→ Solution qui indemnise bien l'acheteur

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