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Cour de Cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2005, 03-30.700

Par   •  4 Septembre 2018  •  2 441 Mots (10 Pages)  •  757 Vues

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Seulement, ce raisonnement est en contradiction avec des arrêts de la CJCE en 2000 considérant que la qualification de la CSG et de la CRDS n'ont aucune influence sur le champ d'application du règlement du 14 juin 1971 étant donné qu'il y a un lien entre le régime de la CRDS et de la CSG et le régime de sécurité sociale français.

L'arrêt du 8 mars 2005 semble donc ne pas avoir tenu suffisamment compte de la jurisprudence antérieure et a entendu, pour rendre applicable l'article 13 du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971, qualifié de cotisation de sécurité sociale recouvrée la CSG ainsi que la CRDS.

Seulement, cette qualification semble assez réductrice au regard de la nature même de la CSG et de la CRDS

B. Un assujettissement réducteur de la CSG et la CRDS par leur nature de cotisation.

En principe, comme il a été évoqué précédemment, la nature de la CSG et de la CRDS est assez controversée. Tantôt il s'agit d'une cotisation, tantôt il s'agit d'une imposition de toute nature.

Seulement pour pouvoir la caractériser, les juges se sont généralement fondés sur des critères bien définis.

De cette manière, pour caractériser la CSG et la CRDS comme étant une imposition de toute nature, il a fallut interpréter sa nature en raison de l'absence de lien entre l'obligation d’assujettissement par la loi et un droit à une compensation par le régime de sécurité sociale (CE, 4 novembre 1996). Il y a ainsi une définition difficile de la notion d'imposition de toute nature mais qui dispose de critères plus ou moins acquis afin de savoir si un prélèvement fait parti ou non des dispositions de l'article 34 de la Constitution.

Dans l'arrêt du 8 mars 2005, la cours de cassation a, semble t-il, omis de formuler un raisonnement poussé en ce qui concerne la nature de la CSG et la CRDS.

En effet, la cour retient que «la CSG ainsi que la CRDS (…) revêtent du fait de leur affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée »

Il y a ainsi un caractère réducteur à cette interprétation qui fait fi de toutes les considérations qui ont été retenues jusqu'à présent en ce qui concerne la nature de la CSG et la CRDS. Cette interprétation est ainsi en contradiction avec les positions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État qui ont, pour leur part, tenté de cerner au maximum la nature de la CSG et de la CRDS.

Ainsi, ce raisonnement ne semble pas judicieux de la part de la Cour de cassation car celle ci aurait tout simplement pu éviter d'interpréter la nature de la CSG et de la CRDS étant donné que peu importe leur nature juridique, la CSG et la CRDS entrent dans le champ d'application du règlement du 14 juin 1971.

De cette manière, la Cour de cassation semble avoir commise une erreur dans son raisonnement en interprétant de manière maladroite les dispositions du règlement du 14 juin 1971, ce qui a conduit à des négligences.

II. Une maladresse manifeste dans le raisonnement de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation a formulée un raisonnement maladroit en négligeant le critère de renvoi à la législation du lieu d'exercice d'activité (A), ce qui a conduit à une sorte d'erreur de sa part en ne prenant pas non plus en compte le critère de domiciliation fiscale (B).

A. Une négligence du critère de renvoi à la législation du lieu d'exercice d'activité.

En principe, le règlement communautaire n°1408/71 du 14 juin 1971 expose dans son article 13 que « le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre »

En d'autres termes, seul le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est déterminante pour soumettre un travailleur à la législation d'un État. Ainsi, ils sont soumis au même titre que les nationaux à des prélèvements sociaux pour le financement de la sécurité sociale.

Toutefois, dans l'arrêt étudié, la Cour de cassation adopte une réserve en ce qui concerne l'affiliation dans un autre État membre en application des articles 14 à 17 du règlement du 14 juin 1971. Le critère déterminant dans l'arrêt est ici la non affiliation du président directeur général ni des salariés à un régime de sécurité sociale en Belgique. De ce fait, ils ont l'obligation de précompter la CSG et la CRDS sur les salaires qui leur étaient versés à raison de leurs activités en France.

En revanche, le renvoi à la législation du lieu d'exercice d'activité n'est pas assez étoffé par la Cour de cassation. En effet, dans l'arrêt du 8 mars 2005, celle-ci fait mention de l'article L.136-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que son assujettis : « Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie »

Ainsi, contrairement à ce qu'évoque la Cour de cassation, ce n'est pas parce que les personnes sont soumises à la législation française au titre de l'article 13 du règlement du 14 juin 1971 que l'article L136-1 du Code de la sécurité sociale est applicable. Il n'a pas ici l'effet de soumettre aux cotisations sociales mais seulement de soumettre les travailleurs à la législation de l’État membre dans lequel l'activité est exercée.

La Cour de cassation n'a donc pas suffisamment développée l'incidence du renvoi à la législation du lieu d'exercice d'activité dans la mesure où, en l'espèce, le raisonnement selon lequel l'article L136-1 du Code de la sécurité sociale est applicable n'est pas fondé.

En effet, l'article L136-1 conditionne l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des revenus d'activité du fait d'être domicilié fiscalement en France. Seulement, la Cour de cassation à omis de vérifier si le critère de domiciliation fiscale

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