Droit Constitutionnel, l'Union Européenne.
Par Raze • 7 Juin 2018 • 39 343 Mots (158 Pages) • 465 Vues
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de leurs missions. En vertu du droit de l’UE, les directives doivent être transposées dans le droit interne des Etats membres. Ces derniers disposent d’un délai pour procéder à cette transposition. C’est seulement à la fin de ce délai que leur action peut être appréciée : en cas de non transposition, l’Etat membre peut se voir reprocher un manquement par la CJUE. De même, lorsque la directive a été mal transposée. En cas de mesures transitoires qui ne vont pas dans le sens de la directive, l’Etat est libre d’agir pendant le délai de transposition. Dès 1997 Inter… Environnement = un Etat utilisait sa liberté durant le délai pour prendre des mesures allant à l’encontre d’une directive. La Cour y a vu un manquement à l’obligation de loyauté.
SI un Etat membre ne respecte plus les exigences de l’UE, des sanctions pourraient être infligées à l’encontre de cet Etat.
Troisième caractéristique, relative aux compétences : L’UE est une organisation internationale d’un genre particulier. C’est une association d’Etat constituée par voie de traités internationaux qui ont accordé à l’UE une capacité juridique, lui permettant d’agir en son nom propre et de s’organiser.
Les objectifs de l’UE sont très généraux : maintien de la paix, promotion des valeurs, assurance du bien être… La réalisation de tels objectifs passe par l’attribution de compétence à l’UE. Ces compétences sont donc attribuées par les Etats membres à l’UE. Il faut insister sur ce point : l’UE a des compétences d’attribution contrairement aux Etats qui sont maître de leurs compétences, ce qui peut conduire, en cas d’excès, à des Etats totalitaires. On trouve, dans le TUE et le TFUE un rappel selon lequel l’UE n’a de compétence qu’attribués, ce qui signifie qu’elle ne peut s’attribuer elle-même des compétences qu’elle entendrait posséder (Cf. Art. 4§1 du TUE).
Ces compétences attribuées à l’UE doivent être tout de même énumérées et précisées, car on se pose la question de savoir si les compétences attribuées à l’UE sont des compétences exclusives de l’UE ou partagée entre l’UE et les Etats membres. Ce type de question n’est pas sans incidence sur le plan politique : lorsque dans un domaine donné, on apprend que des règles particulières vont être adoptées par un Etat ou l’UE, il s’agit de se demander si l’Etat ou l’UE est bien compétent pour adopter de telles règles. SI l’Etat ou l’UE n’est pas compétent, alors la règle sera remise en causes dans ses fondements mêmes. Le traité attribue des compétences à l’UE qui sont tantôt exclusives, tantôt partagées. Certaines compétences sont des compétences de soutien.
Compétences exclusives => le TFUE précise les grandes notions. S’agissant des catégories de compétences et des matières auxquelles elles se rapportent, il faut se référer au TFUE. Il est prévu que lorsque l’UE se voit attribuée une compétence exclusive dans une matière donnée, elle seule peut adopter des actes juridiques contraignants dans cette matière. Les Etats sont alors dépourvus de compétence dans ces matières correspondantes. Cela signifie que l’UE va pouvoir agir, réglementer tel ou tel domaine, de manière exclusive, sans que les Etats ne puissent concurrencer l’UE. Ces derniers seront limités à la mise en œuvre des règles fixées par l’UE. Si l’UE s’abstient d’agir, au motif qu’il y ait un blocage, les Etats ne pourront pas pour autant avoir des compétences correspondantes. C’est une conséquence forte.
Les auteurs de traité doivent donc être très vigilants en attribuant à l’UE des compétences exclusives. Ces compétences sont :
- L’union douanière
- La politique monétaire (uniquement pour les Etats membres possédant l’Euro)
- La conservation des ressources biologiques de la mer
- La politique commerciale commune (c’est la politique menée par l’UE sur le plan commercial, dans ses relations avec ses partenaires, à savoir les Etats tiers et les organisations internationales)
Il y a eu beaucoup de prudence lors de l’attribution des compétences exclusives : seuls des domaines où une intervention commune était nécessaire ont été choisis pour être attribué à l’UE. Les compétences exclusives sont peu nombreuses, il y a plus de compétences partagées.
Les compétences partagées relèvent à la fois de l’UE et des Etats membres. C’est. L’art. 2§2 du TFUE qui l’envisage et qui précise que lorsqu’il existe une compétence partagée, l’UE et les Etats membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiques contraignants dans ce domaine. Il y a un partage de compétence et à la différence des compétences exclusives, l’Etat peut agir à la place de l’UE pour palier l’inertie de celle-ci. Le champ des compétences partagées est précisé par l’art. 4 du TFUE. On y retrouve notamment :
- LA politique sociale
- L’environnement
- La protection des consommateurs
- Les transports
- L’énergie
Etc.
Toutes ces questions relèvent des choix de vie de la société : les Etats membres ne souhaitaient pas abandonner complètement leur politique et donc les choix fait par leurs gouvernements. Ces compétences impliquent de connaître où se trouve la ligne de partage entre les compétences de l’UE et des Etats. Cette ligne est difficile à déterminer. Elle ne peut être cernée qu’à la lecture des dispositions pertinentes qui se rapportent à chacune des matières présentes dans ces compétences partagées. C’est dans ce champ des compétences partagées que va être appliqué un principe de régulation des compétences : le principe de subsidiarité. Il existe depuis le traité de Maastricht. On le retrouve dans l’art. 5§3 du TFUE.
Cette exigence du principe de subsidiarité est exprimé ainsi : « en vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relève pas des compétences exclusives, l’UE intervient seulement, et dans la mesure où les objectifs de la mission envisagées ne peuvent être atteint par la seule action des Etats membres, (…) mais peuvent l’être mieux en raison des dimensions des effets de l’action envisagée au niveau de l’UE ». L’idée est que l’UE ne devrait agir que lorsque l’action des Etats membres est
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