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Dissertation de droit de la famille

Par   •  2 Septembre 2018  •  1 685 Mots (7 Pages)  •  1 004 Vues

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Le consentement devant être donné librement, il ne doit pas être vicié. En effet, il faut se souvenir cependant de la formule de Wasel « en mariage, il trompe qui peut » cela signifie que les vices du consentement admis dans le mariage ne seront pas identiques aux vices retenues dans les autres contrats. En effet, le droit des obligations retiens trois vices du contrat : la violence, l’erreur et le dol. Or, le dol n’est pas pris e considération comme vice du consentement du mariage. Le fait que le consentement d’un des deux époux est été surpris ou obtenu par des manœuvres mensongères n’est pas retenu et le mariage sera valable. En revanche l’erreur et la violence constitue des cas de nullité du mariage.

II- L’intégrité du consentement au mariage

A) l’erreur

L’erreur est une fausse interprétation de la réalité qui consiste à croire vrai ce qui est faux et inversement. L’erreur est visée à l’art 180 du CC qui énonce désormais « si il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualité essentielles de la personne l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».

L’arrêt Berthon rendu le 24 avril 1862, cet arrêt a posé le principe que l’erreur en matière de mariage ne pouvait être que relative à l’identité de la personne. Seul la fausse identité de l’un des époux était de nature à fonder une action en nullité du mariage.

Depuis une loi du 11 juillet 1975, le législateur a consacré une interprétation plus libérale de l’article et a modifié les termes en y incluant l’erreur sur les qualités essentielles de la personne. Désormais, au terme de l’art 180 du CC, l’erreur peut porter sur la personne c’est-à-dire l’identité civile ou physique du futur conjoint ou sur les qualité essentielles de la personne c’est-à-dire les qualités qui sont déterminantes pour l’autre conjoint eu égard au fin propre du mariage telle quelles sont définies par la loi ou résulte des principes moraux généralement admis.

Ex : un faux état civil, l’épouse se livrait à la prostitution

En revanche le fait que le mari est eu des relations avec une autre femme jusqu’au jour du mariage ce n’est pas une cause de nullité du mariage. En effet la cour de Cassation dans un arrêt rendu le 13 dec 2005 a estimé que le fait que le mari est entretenu une relation avec une autre femme jusqu’au matin de son mariage ne permet pas d’établir que l’épouse et en dépit de ses convictions religieuse si elle l’avait su n’aurait pas contracté le mariage.

B) la violence

a) la violence

Au terme de l’art 180 du CC, la violence peut être physique ou morale. Il est bien évident que la violence physique ne peut pas être retenu en matière de mariage sauf complicité éventuelle de l’officier d’état civil. En revanche la violence morale exercée par un membre de la famille d’un des époux est retenu et est une cause de nullité du mariage. En effet l’art 180 du CC vise « une crainte révérencielle envers un ascendant ». pendant longtemps la crainte révérencielle envers ces parents a été reconnue comme une violence légitime en droit des contrats qui donc ne permettait pas d’annuler l’acte juridique. L’ancien art 1114 du CC énonçait « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou un autre ascendant sans qu’il est eu de violence exercées ne suffit point pour annuler le contrat ». Cet article a été abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016. toutefois, une loi du 4 avril 2006 a fait de la crainte révérencielle une cause de nullité de mariage. Le but est de lutter contre les mariages forcés. Il faut savoir qu’il existe à l’heure actuelle en France des mariages forcés où la jeune fille se trouve contrainte moralement d’épouser l’époux qui a été choisi par ses parents et parfois la jeune fille est mariée depuis l’âge de 8 ans. Lorsqu’une personne majeure se trouve menacée d’un mariage forcé, deux solutions s’offrent à elle. Soit elle saisit le juge en vue d’obtenir une ordonnance de protection en vertu de l’art 515-11 du CC. Cette possibilité a été introduite par la loi du 9 juillet 2010 relative au violence faites aux femmes, au sein des couples et au incidences de ses dernières sur les enfants. Cette loi organise la protection des personnes de nationalité fr ou qui réside de façon habituelle en France victime d’un mariage forcé ou d’une tentative de mariage forcé. Dans ce cas le consulat doit assurer le retour de la personne en France si elle le désire. Soit elle peut demander la nullité du mariage sur le fondement de l’art 180 du CC qui dispose désormais que « l’existence d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux y compris par crainte révérencielle envers un ascendant constitue une cause de nullité du mariage ».

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