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Cours droit civil S2

Par   •  21 Février 2018  •  22 018 Mots (89 Pages)  •  704 Vues

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- En cas de contrôle de conventionalité : dans l’hypothèse où un traité ou une convention internationale permet de régler le problème en cause. Selon l’article 55 de la constitution, les traités internationaux ont une valeur supérieure à celle des lois en France sous réserve évidemment de la condition de réciprocité. Donc lorsqu’une convention internationale est invoquée dans un litige le juge doit appliquer la convention en question et écarter la loi.

- En cas de contrôle de constitutionnalité : depuis 2008 avec l’introduction en France du contrôle de constitutionnalité a posteriori le juge peut désormais écarter la loi s’il estime que la loi invoquée est contraire à la Constitution. D’autre part, le pouvoir exécutif mais plus encore le pouvoir législatif ne doivent pas s’immiscer dans la fonction de juger ce qui signifie que si une instance est engagée la sécu juridique exige que la loi applicable au litige ne soit pas modifié en raison du principe de la non rétroactivité des lois.

Des garanties sont mises en place pour éviter d’une part que les pouvoirs législatifs et exécutif ne veuillent influencer la décision du juge et d’autre part que le juge ne puisse influencer l’action du législateur (ou du pouvoir exécutif).

Depuis 2011 il est accordé aux parties le droit de silence.

La fonction de juger se matérialise par la rédaction d’un acte qui porte le nom générique de décision de justice. On parle d’une ordonnance lorsque la décision de justice émane d’un juge des référés il s’agit alors d’une décision provisoire on parle de jugement lorsque la décision a été rendue en première instance et est susceptible d’appel, on parle d’arrêt lorsque la décision a été rendue soit par une cour d’appel soit par une juridiction jugeant en dernier lieu, on parle enfin de décision lorsque le statut de la juridiction ayant rendue la décision est hybride. Pour rendre ces décisions, le juge bénéficie de deux pouvoirs qui symbolise les attributs traditionnels de son autorité : il s’agit d’un côté de la balance et de l’autre côté du glaive. La balance correspond à la juridictio (le pouvoir donné au juge de dire le droit par application des règles juridiques existantes) et le glaive à l’imperuim (c’est le pouvoir donné au juge de contrainte la personne ou la partie d’exécuter la décision rendue).

- La juridictio

Pour dire le droit le juge rédige une décision de justice, c’est un acte juridictionnel c’est-à-dire une décision de justice. Or, tous les actes rendus par le juge ne sont pas des actes juridictionnel (ex : aller voir quelqu’un en prison). Pour définir l’acte juridictionnel deux critères sont nécessaires :

- Critère organique : selon l’organe qui a rendu l’acte organe spécial investie de la fonction de juger donc le juge.

- Critère matériel : l’acte qui permet de dire le droit en vérifiant la légalité d’une situation juridique. Selon le critère matériel l’acte juridictionnel est l’acte par lequel le juge tranche une contestation ou un litige entre deux ou plusieurs protagonistes. Cette qualification de l’acte juridictionnel emporte deux conséquences principales la première conséquence l’acte juridictionnel dessaisie le juge « lata sentencia judex desinit esse judex » une fois que le juge a décidé il n’est plus juge. Cela signifie que le juge ne pourra pas revenir sur sa décision. L’acte juridictionnel bénéficie de l’autorité de la chose jugée ce qui signifie qu’il est interdit au juge de se prononcer sur une nouvelle demande formée entre les mêmes parties, sur la même cause et portant sur le même objet. « res jurdicata pro veritate habetur» la chose jugée est tenue pour vérité et l’autorité de la chose jugée peut être absolue et s’imposer à tous on dit alors qu’il s’agit d’une autorité « erga omnes » c’est le cas pour les décisions rendues en matière pénale et en matière administrative. L’autorité de la chose jugée est le plus souvent relative ce qui signifie qu’elle ne concerne que les parties aux litiges les tiers ne sont pas concernés on dit alors que l’autorité est « inter partes »

Jugement : décision qui a été rendu par une juridiction

Ordonnance : c’est une décision provisoire rendue par le juge référé

- Imperium (glaive) :

Action rendue, il ne suffit pas de la rendre mais il faut qu’elle prenne effet (ex : feu rouge). Tant qu’il n’y a pas de sanction on ne se rend pas compte. L’impérium c’et les forces de l’ordre mais également les huissiers de justice.

Par impérium il faut donc entendre le pouvoir de commandement, le pouvoir de contrainte qui permet de faire exécuter la décision qui a été rendu. Ce pouvoir de commandement se matérialise par la mention de la formule exécutoire sur chaque décision rendue. La formule exécutoire n’est pas rédigée de la même façon selon que l’on est en matière civile, pénale ou administrative.

- Matière civile : il résulte du décret n°47-1047 relatif à la formule exécutoire, décret du 12 juin 1947 que l’exécution de la décision de justice intervient grâce à un huissier de justice auquel il est reconnu la faculté de demander l’assistance de la force publique. Devant les juridictions judiciaires privées (civiles, commerciales, sociales), la formule exécutoire est rédigée de la façon suivante : « la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le dit jugement ou arrêt à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des tribunaux de grandes instances d’y tenir la main à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forme lorsqu’ils en seront légalement requis »

- Matière pénale : la formule exécutoire diffère de celle admise en matière civile en ce qu’en matière répressive il appartient au ministère public de poursuivre l’exécution des condamnations pénales

- Matière administrative : la matière exécutoire est rédigée de la façon suivante « la République mande et ordonne aux ministres, aux préfets, aux maires en ce qui le concerne et a tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voix de droits commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision ». Il faut noter qu’en matière administrative la formule exécutoire ne s’applique que

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