Cours droit civil
Par Ninoka • 4 Septembre 2017 • 2 723 Mots (11 Pages) • 998 Vues
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b - les magistrats du parquet
Il constitue le ministère publique. Leur rôle est très différent de celui des magistrats du siège. Ils n’ont pas pour fonction de juger mais en tant que représentant de l’état de requérir l’application de la loi. Ils doivent requérir debout à l’audience l’application de la loi dans l’intérêt de la société. Ils exercent l’action public, action qui vise à réprimer les actes répréhensibles. Afin de punir les comportement antisociaux ils ont le monopole de l’exercice des poursuites pénales. Elles sont faites au nom de l’Etat et dans l’intérêt de la société. Le ministère publique ne bénéficie pas du principe d’indépendance par rapport à l’Etat. Ils agissent sous le commandement hiérarchique du garde des sceaux qui leur donne des injonctions et des directives qu’il se doivent de suivre. Ces injonctions contribuent à la mise en oeuvre de la politique répressive adoptée par le ministre de la justice. Ce rôle explique que le ministère publique soit fondamentale au près des juridictions répressives. Dans le procès pénal le parquet a ainsi la qualité d’accusateur. Ce rôle explique que le rôle du ministère est donc secondaire.
2. Les auxiliaires de justice
greffier : fonctionnaire de l’état dont la fonction principale est d’authentifier les décisions du juge. Toute acte du juge doit être fait en présence du greffier. Il est chargé d’en conserver la preuve authentique par l’écriture. Il va ensuite délivrer des copies authentiques aux parties. Il doit aussi enrôler les affaires (remettre au tribunal l’assignation en justice pq qu’il puisse enregistrer cette affaire sur son rôle). Accessoirement il joue aussi un rôle de secrétaire, il assure l’ensemble des services administratifs du tribunal.
Avocats : Assume un rôle de conseillé juridique, ils assistent les parties au procès dans les choix qui commanderont le déroulement du procès et la thèse juridique qui sera soutenue devant le tribunal. Ils constituent le dossier de leur client et prépare la défense. L’autre volet du travail de l’avocat consiste à représenter l’une des parties au procès et exercer une plaidoirie (défense orale soumise au juge). Certains avocats se consacrent exclusivement à la consultation, on parle d’avocat au conseil.
Le ministère des avocats est obligatoire devant le TGI. Le justiciable est représenté par son avocat. Les avocats forment au près de chaque TGI un barreau de plusieurs organes : une assemblée générale, des avocats, le conseil de l’ordre et le batelier.
huissiers de justice : officier ministériel.
Experts : Membres de profession très variés auxquels le juge peut demander qu’ils réalisent certaines investigations sur des connaissances techniques qu’il n’a pas.
II - Les caractères de la jurisprudence
- Le mode d’élaboration de la jurisprudence
Terme désigne la façon dont telle ou telle difficulté juridique est habituellement tranchée. On parle d’une jurisprudence pour désigner le sens donné par les juges à une règle de droit déterminée et qu’ils sont chargés d’appliquer. La jurisprudence c’est l’habitude prise par les tribunaux d’appliquer une règle de droit d’une certaine façon et selon l’interprétation qu’il privilégie. La jurisprudence s’apparente à une coutume judiciaire, cette définition fait ainsi apparaitre une premier élément de son mode d’élaboration. Elle s’élabore en principe à partir d’une succession de décisions judiciaires rendues dans des affaires distinctes mais qui posent la même difficulté juridique. C’est l’habitude de juger dans une sens face à une même difficulté juridique qui forme en premier lieu la jurisprudence. On parle d’ailleurs souvent de jurisprudence constante pour désigner cette habitude prise au fil des décisions du moins quand la similitude des solutions perdure dans le temps sans jamais être modifiée.
Ceci étend ce premier élément de répétition est contrebalancé par un second : le critère de hiérarchie. Certes une jurisprudence peut émaner par une habitude prise par les juridictions de traiter un pb de droit mais il va s’en dire que c’est surtout la cour de cassation qui a autorité en la matière et en prête bcp plus d’attention à la jurisprudence qui émane de la cassation qu’on en accorde à celle qui provient des tribunaux ou des cours d’appel. C’est d’ailleurs a fonction première de la cour de cassation de fixer la jurisprudence. Si on la désigne comme juge du droit c’est pcq son rôle consiste avant tout à poser une solution unique à un pb de droit qui peut être différemment traité selon les juridictions saisies en première et en seconde instance. La pluralité de ces juridiction favorise la diversité des solutions au détriment de l’élaboration d’une jurisprudence. En revanche l’unicité de la cour de cassation assure plus facilement l’émergence de la jurisprudence.
La jurisprudence de la cour cassation est constante mais un seul de ces élément peut suffire à l’élaboration d’une jurisprudence.
L’autorité de la cour de cassation est telle que cette juridiction a le pouvoir de fixer une jurisprudence par un seul arrêt. Ce type d’arrêt correspond généralement à un arrêt de principe, un arrêt dans lequel la cour de cassation après s’être livrée à un examen approfondi du pb de droit soulevé, énonce la solution dans une formule générale détachée de l’espèce. Elle figure dans le chapeau de l’arrêt.
Cette formule générale a vocation a donner la solution future pour toutes le affaires qui soulèveront a l’avenir le même pb juridique.
La hiérarchie explique aussi que la cour de cassation a le pouvoir de rompre la jurisprudence constante avec un seul arrêt > revirement de jurisprudence.
B) la nature de la jurisprudence
Au vu des remarques qui précèdent on doit se poser la question de savoir quelle est la place qu’occupe la jurisprudence dans l’ordre juridique ?
Si la jurisprudence a vocation à poser une solution a une difficulté juridique est ce que cette décision doit être assimilée à une règle de droit ?
La jurisprudence est elle une source de droit à l’égale de la loi et de la coutume ?
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