Cours de droit civil complet
Par Junecooper • 9 Septembre 2018 • 49 534 Mots (199 Pages) • 589 Vues
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Conclusion : juridiquement cette catégorie n’est pas homogène. L’exécution forcée est possible pour l’obligation de donner mais ne l’est pas en principe pour l’obligation de faire ou ne pas faire.
§ 2 La classification d’après leur source
Les obligations qui naissent de la loi est une catégorie résiduelle.
Un acte juridique est une manifestation de volonté qui est spécialement accomplie en vue d’accomplir des effets de droit.
A/ les obligations dont la source est un acte juridique
- La catégorie « acte juridique » n’est pas homogène : cela signifie qu’il existe d’autres actes qui représente des ressemblances et des dissemblances.
- Contrat
- Acte juridique unilatéral
- Acte collectif
- Contrat : acte juridique qui est l'expression de volonté (toute convention n'est pas un contrat en revanche tout contrat est une convention). La convention exige un accord de volonté et l’appellation contrat a pour but de faire naitre 1 ou plusieurs obligations juridiquement, ces obligations doivent être respectées par les parties au contrat. La notion de convention englobe tout ce qui a pour but de transmettre, modifier ou éteindre une obligation mais la convention a aussi pour objet de transmettre, créer ou éteindre un droit réel. Mais dans le code civil, le contrat et la convention sont synonymes. Le contrat lie les parties les unes avec les autres : c'est l'effet relatif du contrat. (Les tiers = ceux qui n’ont pas participé au contrat => c'est le cas dans les SA ; le vote dans une assemblée engage tous les actionnaires tans qu'ils soient). Certains accords de volonté n’obligent pas juridiquement tt simplement parce que les intéressés n'ont pas voulu établir entres eux un accord juridique. (qui permet l'exécution d'une obligation : c'est le cas des promesses politiques ou des actes de courtoisies…etc.)
- Actes unilatéraux : quand il n'y a plus d'expression de volonté. Il se forme par la manifestation d'une seule volonté et elle crée certains effets de droit.
- bilatéral dans sa formation, mais unilatéral dans son exécution (Donc c'est un acte de volonté mais les obligations ne sont valables que pour une seule des parties)
- régime juridique du contrat sauf disposition textuelle contraire (ex : la violence, le dol sont des causes de nullités)
- effets :
- Acte juridique collectif : il existe deux catégories
- ceux qui le sont par formation (ex : vote majoritaire d’une assemblée)
- par effets (ex : convention collective de travail)
Les sources de ces actes juridiques collectifs : fait juridiques et …
B/ Les obligations dont la source est un fait juridique
Le fait juridique est un fait quelconque auquel la loi attache une conséquence juridique à ce fait (ex : acquisition d'un droit, création d'une obligation…etc.). Cette conséquence n’a pas été spécialement recherchée. Donc ce qui caractérise ce fait ; c'est qu'il fait naitre des obligation indépendamment même de celui qui se trouve obligé.
Ces obligations résultent de deux types d'obligations : (art 1370 alinéa 2 C.Civ)
- soit de l'autorité seule de la loi
- soit d'un « fait personnel à celui qui se trouve obligé » => ces obligations peuvent se résumer en 2 grandes catégories : les quasi-contrats et les délits et quasi-délits civils.
- Le quasi contrat :
C'est l'effet volontaire de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et parfois un engagement réciproque des 2 parties (art 1371 du c.civ). L'accord de volonté n'existe pas dans les quasi- contrats. => PAS D'ACCORD ! Il n'a pas été pendant en vu de faire naitre des obligations, c'est donc la loi qui va prévoir les obligations dont on parle car le législateur a estimé qu'elles apparaissent justes et donc ces obligations nées de quasi-contrat trouvent leur sources dans un fait juridique et non pas dans un acte juridique.
- Ce sont les effets et non la source qui fait le lien de parenté entre le contrat et le quasi-contrat. Tout va se passer comme si un contrat avait été conclu. (la loi prévoit des obligations pour les quasi-contrats)
- Situations envisagées :
- la gestion d’affaire (art 1372 à 1375)
b) la répétition de l’indu (1376 à 1381)
c) l’enrichissement sans cause (jurisprudence) => il va même se spécifié dans le but de moraliser la pratique des entreprises.
d) loteries publicitaires (jurisprudence)
- La gestion d'affaire = acte par lequel le gérant d'affaire s'immisce dans les affaires du maitre de l'affaire (ou géré), sans avoir reçu mandat de celui-ci et ordre de lui rendre service.
- On va avoir d'un côté le maître de l'affaire qui va devoir indemniser le gérant (pr les dépenses justifiées et utiles). C'est comme si le géré avait contracté avec le gérant (art 1375)
- le gérant d’affaire est obligé de continuer la gestion d’entreprise jusqu'au moment où le maitre reprend l’affaire en main. (art 1373)
- La répétition de l'indu : c'est une hypothèse où on va envisager la situation d’une personne que l'on appelle le « solvens » qui accomplie auprès d'une autre personne. « accipiens » une prestation qu'elle ne lui devait pas dans cette hypothèse, celui qui reçoit la prestation est obligé à une restitution envers le solvens. Tout se passe comme si l'accipiens avait reçu cette prestation à titre de prêt en sorte qu'il doit la restituer à son pseudo prêteur. Mais il n'y a pas de prêt. L'action en répétition de l'indu se rattache à l'enrichissement sans cause. Si l'accipien conservait ce qu'il a reçu
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