Cour de cassation chambre commerciale 17 février 1981
Par Stella0400 • 17 Mai 2018 • 6 043 Mots (25 Pages) • 794 Vues
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dépositaire. Un litige survient sur la restitution de cette somme.
Doc 8 : Civile 1ère, 5 février 2014 :
On a un litige entre une personne qui a confié son véhicule à un garagiste. Au moment de récupérer son véhicule, le garage lui facture des frais de nettoyage pour des moisissures qui seraient intervenues.
La question posée à la cour de cassation était de savoir si le dépositaire devait rapporter la preuve que ces moisissures n’étaient pas dues à son fait ?
La cour de cassation censure l’arrêt en disant qu’il incombait au garagiste de rapporter la preuve que les moisissures ou l’excès d’humidité qui en était la cause n’existait pas au moment ou le véhicule lui a été confié, ou à défaut de rapporter la preuve qu’il avait apporté tous les soins pour éviter ce type de désordre pendant les trois mois ou le véhicule lui avait été confié.
En cas de désordre, c’est au dépositaire de prouver que les dégradations sur la chose ne sont pas dus à son fait ais préexistait au moment de la remise de la chose.
Dissertation : Le dépôt est il encore un contrat réel ?
Un auteur connu, Carbonnier, a pu remarquer qu’il y avait quelque chose de sacré dans le dépôt puisque le dépôt, originellement c’est le service d’ami. Dans ces conditions, on aurait pu être tenté par ce que Carbonnier appelait le « non droit ».
Le contrat de dépôt est définit par le code civil à l’article 1915 du code. Ce dernier dispose que « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». De cette définition apparait deux éléments essentiels du contrat de dépôt. En effet, le dépôt va consister en la remise d’une chose, à charge pour le dépositaire, celui qui reçoit cette chose, de la restituer au déposant au terme du contrat.
Le dictionnaire juridique Lexis Nexis définit le contrat réel qui étant un « contrat qui ne se forme que par la remise d’une chose ». De cette définition, on comprend que l’élément essentiel du contrat est la remise effective d’une chose, c’est le critère fondamental pour la formation d’un contrat réel.
La notion de contrat de dépôt a connu de nombreuses évolutions dans le droit positif depuis le code civil de 1804. En effet, considéré à la base comme un « servie d’ami », il est admis aujourd’hui que le dépôt peut être salarié et une présomption d’onérosité a même été posé par la cour de cassation pour le contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise. C’est donc une notion qui a évolué au cours du temps et qu’il est parfois, encore même aujourd’hui, difficile de cerner avec précision. En effet, la jurisprudence parait parfois hésitante avec ce régime contractuel.
C’est pourquoi l’étude de ce type de contrat est importante, tant l’importance de la qualification est grande, la cour de cassation hésitant parfois sur la qualification entre contrat de dépôt, contrat d’entreprise ou simples actes de pure complaisance. La doctrine a parfois également beaucoup critiqué les décisions prises par la jurisprudence.
Le contrat de dépôt est donc une notion difficile à cerner avec précision, faisant l’objet de vives critiques et étant en mouvance permanente pour déboucher sur une qualification parfois hésitante ce qui a juridiquement des conséquences importantes quant aux effets.
Si le contrat de dépôt est prévu originellement comme étant un contrat réel, c’est-à-dire un contrat se formant par la simple remise d’une chose, on peut néanmoins s’interroger aujourd’hui, au vu de l’évolution jurisprudentielle et doctrine, sur la point se savoir si, en l’état du droit positif, le contrat de dépôt peut-il être toujours cataloguer comme appartenant à la catégorie des contrats de dépôt.
La définition posée par le code civil ainsi que la jurisprudence qui est constante démontrent que le contrat de dépôt, pour être formé, nécessite toujours la remise d’une chose (I). Mais, au fur des années, on peut remarquer une certaine évolution de ce type de convention qui est de plus en plus empreint d’un certain consensualisme (II).
I Contrat réel : la remise de la chose objet du contrat de dépôt
Le législateur ainsi que la jurisprudence s’accordent ensemble pour dire que le contrat de dépôt ne se formait que par la remise d’une chose mobilière (A). Cette remise d’une chose mobilière sous-tend que le dépositaire ait véritablement la garde de la chose pour qu’un contrat de dépôt soit formé (B).
A/ La remise d’une chose mobilière
- Article 1918 du code civil « il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières ». Cet élément plaide pour le caractère réel du contrat de dépôt. En effet, on voit que le législateur a souhaité conditionné ce type de contrat à la remise d’une chose, cette remise ne pouvait s’effectuer que par une chose mobilière, à l’inverse d’une chose immobilière qui elle n’est pas portable ou quérable. La condition de la chose mobilière permet tout simplement de répondre à la logique de remise d’une chose. Sur ce point, la jurisprudence est stable, le contrat de dépôt ne se forme que par la remise d’une chose mobilière, ce qui conforte son classement en contrat réel.
- Le code civil ainsi que la jurisprudence, notamment la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 17 février 1981, démontre que le dépositaire doit remettre, au terme du contrat, la chose en nature au déposant. Cette exigence démontre alors que le contrat de dépôt ne peut se former que par la remise d’une chose, une chose palpable, réel, ce qui conforte l’idée de contrat réel.
B/ La garde du dépositaire sur la chose
- Réaffirmation du caractère réel du contrat de dépôt puisque la jurisprudence nous précise que pour qu’un contrat de dépôt se forme, le déposant doit remettre une chose au dépositaire, et elle précise que le dépositaire doit avoir la garde sur cette chose. La garde s’entend d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur une chose ou un animal, exercé
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