Chambre commerciale de la cour de cassation, 29 juin 2010
Par Raze • 14 Mai 2018 • 2 370 Mots (10 Pages) • 711 Vues
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" Priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société Soffimat"
Cette citation de la cour de cassation rattache le principe de la cause à celui de l'imprévision, en l'espéce, en effet, si les circonstances extérieures privent un des cocontractants d'une réelle contrepartie, alors la cause de l'obligation n'est plus et le contrat est caduque. Ce raisonnement n'est possible que grâce à la possibilité d'observer la cause pendant l'exécution du contrat et non pas seulement à sa formation. Ce principe se rattache à la notion de cause objective qui rend les obligations interdépendantes lors d'un contrat synallagmatique, comme en l'espèce. L'intérêt de l'utilisation de la cause à l'intérieur du principe de l'imprévision, est de permettre le prononcement de la caducité du contrat de cet arrêt, en effet jusqu'alors le principe de l'imprévision ne pouvait donner lieu qu'a des dommages et intérêts et cet apport du manque de cause représente une bien plus grande entorse à la validité du contrat et permet de prononcer la caducité de celui-ci. Si l'ajout de la cause permet de prononcer la caducité du contrat, il n'en faut néanmoins pas oublier que la sanction d'un manque de cause est normalement la nullité de la convention; or, l'appréciation nouvelle de la cause, pendant l'exécution du contrat, rend très difficile l'application de la nullité dudit contrat, car il est impossible de remettre les parties dans leur état de départ.
On peut alors noter ici une influence d'un principe sur l'autre qui fait émerger un nouveau principe d'imprévision avec des conséquences plus fortes grâce à l'élargissement de ses conséquences par l'ajout de la cause en son sein, mais cette mutation rajoute, indirectement, des conditions pour se servir du principe d'imprévision, ce qui réaffirme l'exceptionnalité de ce principe.
II) La réaffirmation de l'exceptionnalité du principe de l'imprévision :
En effet, si le principe d'imprévision a subit dans cet arrêt un réel renforcement quant à ses conséquences, il a vu son exceptionnalité être renforcée par des conditions d'application plus restrictives (A), et sa force nouvelle être tempérée par la limite significative de la portée de l'arrêt (B).
A) Des conditions d'application du principe d'imprévision plus restrictives
Si les conditions d'application du principe de l'imprévision était clairement définie et était déja restrictive, l'ajout de la cause à l'intérieur de ce principe rend son application encore plus contraignante. En effet, lorsque la Cour de Cassation a, en l'espèce, ajouté la cause à l'intérieur du principe de l'imprévision, elle a rajouté une condition au principe de l'imprévision, celle que "l'évolution des circonstances économiques" ammènent le contrat à "priver de toute contrepartie réelle" l'une des parties au contrat.
Cette constatation, nécessaire pour prononcer la caducité dans le cas d'espèce, limite considérablement le nombre de cas concerné par l'imprévision. En effet dans sa définition l'imprévision était considérée en cas de simple déséquilibre entre les parties au contrat, maintenant il faut qu'une des contreparties soit assez dérisoire pour qu'elle enfreigne la notion de cause licite du contrat. Cette ajout permet de limiter les cas de recours au principe d'imprévision et aussi donc permet de conserver certains principes tels que la force obligatoire du contrat, que l'utilisation du principe d'imprévision enfreignait sensiblement. La limitation du nombre de cas touché par cette "nouvelle définition" du principe de l'imprévision, permet quant à elle, non plus de protéger aux mieux les parties (ce qui était l'intérêt de l'ajout de la cause dans le principe d'imprévision), mais de protéger le contrat en lui-même, car prononcer la caducité d'un contrat remet en cause le principe de force obligatoire du contrat, mais aussi celui qui édicte que chacun est le meilleur juge de ses intérêts. L'exceptionnalité du principe d'imprévision est aussi renforcé par rapport aux anciens arrêts qui traitait de ce principe, en effet les arrêts du 3 novembre 1992 et 24 novembre 1998, parle du principe de bonne foi avec le principe d'imprévision. Ce principe de bonne foi, donnait au juge le pouvoir de prononcer des dommages et intérêts en aveur de la partie lésée d'une part, mais surtout, permettait au principe d'imprévision d'avoir une portée beaucoup plus étendue qu'ici avec l'utilisation de la cause. En effet, un manquement de bonen foi peut se trouver beaucoup plus aisément qu'un manque total de réciprocité pendant l'exécution d'un contrat successif.
Si la limitation de la portée et de la possibilité de recours au principe d'imprévision était visible dans le fond de l'arrêt de la Cour de Cassation, une limitation significative à la portée de l'arrêt est perceptible sur la forme.
B) Une limite significative à la portée de l'arrêt
En effet, si l'arrêt confère au principe d'imprévision une nouvelle dimension de par ses nouvelles possibilités, l'impact de celui-ci est limité par sa non publication au journal officiel. Même si la Cour de Cassation ne produit pas de droit directement, elle produit de la doctrine de part les arrêts qu'elle rend et qu'elle publie au journal officiel, tout arrêt non publié est alors considéré comme n'ayant pas d'impact sur la doctrine de la Cour de Cassation. Cette non publication montre que cet arrêt n'est en aucun cas un arrêt de principe mais "seulement" un arrêt d'espèce, la portée de cet arrêt est alors grandement limitée car les règles qu'elle pose font office d'exception à la règle posée par l'arrêt de principe du canal de Craponne, et non pas de revirement de jurisprudence pouvant s'inscrire dans la durée. Si l'idée que la Cour de Cassation se serve à nouveau de cette jurisprudence à l'avenir n'est pas à exclure, elle n'est absolument pas obligatoire et à même peu de chance d'arriver. Le fait aussi que cette décision soit une décision en référé, limite considérablement la portée doctrinale et jurisprudentielle
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