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L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 5 juillet 2016

Par   •  19 Mai 2018  •  11 530 Mots (47 Pages)  •  754 Vues

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D’autre part, alors qu’elle ne statue pas sur la 3° et 4° branche du moyen qu’elle écarte, la cour de cassation, accueille la 5°branche du moyen au pourvoi. Ainsi elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris, au motif d’une violation de la loi, l’article 1149 du Code civil.

Elle décide qu’en confirmant le jugement rendu au fond accordant la somme de 300 000 euros à titre de DI à la sos acquéreur, en réparation de la cessation des commandes, la CAP a violé 1149 du code civil.

En effet alors que la CAP retient pour statuer en faveur d’une telle condamnation solidaire de la sos cédante et des époux cédants, que « compte tenu du chiffre d’affaires moyen non contesté de 350 000 euros » réalisé avec la société cédante et « de la valorisation du prix de vente à 90% du chiffre d’affaires », elle a ainsi alloué un complément de prix a cette société cédante.

La Cour de cassation rappelle alors que « les DI dus au créancier sont en principe de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».

La cour supreme casse donc et annule dans toutes ses disposition l’arret de la CAP et remet les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant celui-ci, devant une CAP autrement composée.

Plan :

La révision a la hausse unilatérale du prix moyen inopérant dans la cession de l’obligation contractuelle d’approvisionnement

- L’articulation entre les obligations réciproques et la détermination du prix dans les contrats cadres

- Deux obligations interdépendantes de livraison et d’approvisionnement limitée par une clause

- En l’espèce la Société débitrice de l’obligation ne peut se prévaloir de cette clause pour justifier la cessation, de son fait, de la relation contractuelle engagée avec la sos livreur.

Il ya dans le contrat spécial de vente : une obligation de bonne foi dans la formation des contrats et le cas échéant une obligation de sécurité à la charge des contractants.

Le juge est confronté en l’espèce a une cette contractuelle qui consiste en la livraison de produits de pâtisserie a un vendeur. Elle a déjà eu a connaître et déterminer des obligations s’y afférent. La cour de cassation a affirmé que selon à 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage, est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles (1ère civ 17 déc 1997).

Les parties ont eu la commune intention de s’engager, selon l’usage professionnel, par un contrat non écrit, selon la CA qui n’a pas donc pas méconnu les termes du litige, ni les droits de la défense. Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément du contrat de louage d’ouvrage, en sorte que l’absence d’un tel accord , permet aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cuase. En l’espèce, le litige portait sur le montant de la rémunération. (Civ. 1ère 24 novembre 1993).

B. la détermination du prix dans les contrats cadres

Les contrats spéciaux sont ceux pour lesquelles un régime spécial est appliqué. Ils se composent, selon une distinction romaine des contrats nommés par la loi qui les règlemente, et des contrats innomés institués par la pratique et la jurisprudence. Ce sont des contrats civils et commerciaux qui viennent ainsi compléter le droit des obligations. Il semble que réside une certaine harmonie entre ces deux branches. En effet, l’article 1134 garantie la force obligatoire de tout engagement contractuel, qu’il soit spécial ou non, tandis que l’article 1107 affirme que « les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ». En outre, de nombreux contrats nécessitent un prix dans leurs éléments.

Il ya toutefois une diversité des solutions tenant au prix au sein des contrats spéciaux.

En effet, le juge a réaffirmé sa position quant à son désir de scinder le droit commun et le droit spécial au regard de la question du prix. Ainsi, depuis 4 arrêts du 1er décembre 1995, les incertitudes tenant à son régime, et son application ont été grandissantes. Pour l’heure, chaque contrat énonce son exigence quant à la notion de prix et le désordre se fait ressentir.

IL y a ey une évolution prétorienne de la détermination du prix. Les solutions jptielles ont varié selon la nature des contrats.

- En matière de contrat de vente : Prix déterminé au moment de la formation du contrat doc 16 Civ. 3e 4 mars 2008. sinon le contrat est inexistant ou doit être requalifié.

- Une précision a cependant été apportée par un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 1925. En effet, dans cet arrêt, la Cour estime que « si le prix d’une vente doit être déterminé et désigné par les parties, il n’est pas nécessaire que le montant en soit fixé (…) d’une manière absolue » et qu’il « suffit, pour la formation de la vente, que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté des parties ». Les juges ont alors en l’espèce pu considérer une vente parfaite, alors même qu’aucun accord écrit n’était intervenu pour fixer un prix à la chose vendue, ici un fonds de commerce. Cet arrêt apporte également un autre élément : si le prix doit être déterminé, il peut désormais être seulement déterminable. Autrement dit, il faut que le prix puisse être déduit facilement des stipulations de la convention, de manière totalement objective. Cette jurisprudence est désormais constante (ex. Cass. com, 7 avril 2009).

- Modèle du contrat d’entreprise : Contrat formé en cas d’accord sur la prestation sans besoin d’accord sur le prix. Exigence détermination d’un prix maintenue : prix n’a plus à être déterminé dans contrats de distribution ou fournitures (Com. 10 février 1998), franchises (Com. 23 février 1999). Consolide solution contrat d’entreprise. # prix déterminé ou déterminable

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