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Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 5 février 2002

Par   •  12 Octobre 2018  •  1 371 Mots (6 Pages)  •  484 Vues

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Qu’est-ce qui permet alors d’assurer l’encaissement de ce chèque?

B-La provision: condition nécessaire et ultime:

Il y a exigence lors de l’émission du chèque, d’une provision suffisante. Il faut que cette provision soit liquide, donc des fonds a la disposition du tireur chez le banquier d’une part, préalable à la date effective d’émission du chèque , et finalement, disponible donc elle doit être certaine et conférant au tireur le droit de disposer de ses fonds par chèque, conformément à une convention expresse ou tacite. C’est sur cette condition de suffisance de provision lors de l’émission du chèque que le litige porte en l’espèce. La cour d’appel ainsi que la cour de cassation ont constaté l’absence de provision lors de l’émission du chèque et ont donc refusé de faire exécution de celui-ci , et ont toutes les 2 constaté que ce chèque ne constituait pas un don manuel.

Quelles sont les conséquences de l’absence ou de l’insuffisance de provision?

II-Conséquences de l’insuffisance de provision d’un chèque lors de son émission:

A-Sanctions pénale et civile :

En droit libanais : sanction pénale et sanction bancaire. Les articles 666 et 667 incriminent l’émission d’un chèque sans provision (ainsi que de recevoir sciemment un cheque sans provision, ou le retrait de tout ou partie de la provision , ou l’opposition au paiement faite en dehors des deux cas autorisés par la loi). A cette sanction pénale s’ajoute aussi la double sanction bancaire, de l’interdiction bancaire de chéquier et de l’inscription sur une liste des clients défaillants auprès d’une centrale des clients défaillants. Or en l’espèce celui qui a émis le cheque est décédé. En droit français : sanction civile à coté de la sanction pénale contre les émissions sans provision faites de mauvaise foi, consistant dans l’interdiction de chéquier et d’émission de chèques.

Cependant, l’admissibilité de la régularisation en droit français a été établie en 1991. Il s’agit du règlement du montant du cheque ou la constitution d’une provision suffisante , sinon l’interdiction est maintenue pendant 5 ans à compter de l’injonction de ne pas émettre de chèques.

B-Non-constitutive d’un don manuel partiel ni d’un testament:

La cour de cassation ainsi que la cour d’appel se sont apposées sur la même position en ce qui concerne la nature du don manuel et du testament. La cour d’appel n’a pas accepté que le cheque soit considéré comme un don manuel partiel a concurrence du montant de la provision disponible , ce dont que la cour de cassation lui a donné entièrement raison dessus d’une part. D’autre part, Mme Lamole a demandé à ce que la cour considère ce chèque comme testament olographe. Mais la Haute juridiction a aussi rejeté cette demande au motif qu’il était inopérant que ce chèque soit considéré comme un testament, et ceci en aucune forme possible. Donc ce que les juges du fond et la Haute juridiction ont voulu faire était de bien respecter les conditions de la loi concernant le chèque et l’exigence de l’existence de la provision préalablement à l’émission du chèque afin de considérer que ce dernier est un don manuel , et effectuer son exécution. Finalement, elles ont aussi montré qu’un chèque dont la moitié de la provision est existante ne peut être exécuté partiellement, donc soit le chèque est entièrement exécuté et payé, soit il ne l’est pas.

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