CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE DES LOIS
Par Ramy • 21 Novembre 2018 • 1 937 Mots (8 Pages) • 782 Vues
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plus « participative » et soucieuse de la liberté de chacun s’inscrit dans la bonne séparation et équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire que nous eu l’occasion d’évoquer dans notre précédent écrit.
L’Etat de droit constitué assure à chacun une stricte égalité devant la loi, une garantie des libertés et un contrôle du peuple sur les décisions prises en son nom par le législateur.
Ce dernier élu lors des élections du Parlement, directement (Assemblée nationale) ou indirectement (Sénat) est placé sous un double contrôle puisque toutes ses décisions et lois votées sont susceptibles d’être retoquées si elles ne sont pas réputées respecter la Constitution donc le droit de chaque citoyen.
La Constitution est supérieure à toutes les lois. Elle s’impose à tous et doit être supérieure à toutes les lois du pays qui doivent s’y conformer à la lettre.
C’est donc une avancée et un progrès de garantir que les lois qui régissent les rapports entre les citoyens sont soumis à un contrôle de constitutionnalité.
Dans un discours prononcé devant le conseil national des barreaux à Nantes le 21 octobre 2011, Jean Louis Debré alors président du conseil constitutionnel, et fils d’un des fondateurs de la 5è République, avance que la QPC constitue la principale avancée des droits et libertés dans notre pays depuis l’abolition de la peine de mort il y a trente ans. Rien de moins ! C’est peut-être aller un peu loin, et il faut tenir compte du contexte de ce discours et du public devant lequel il est prononcé, mais on peut tout de même affirmer que la QPC est progrès dans notre démocratie. Encore peu connue du grand public, et parfois raillée par la presse qui y voit souvent un moyen de ralentir la justice, ou une tentative d’échapper à un procès ou à la loi, la QPC n’en est pas moins un garde fou supplémentaire dans l’arsenal de protection des citoyens devant la loi.
Elle est récente, et nous manquons de recul pour juger encore de son apport. Le rythme de la justice n’est pas celui de notre société moderne, des réseaux sociaux et de la course contre le temps. Elle a besoin de travailler sans précipitation sous la jurisprudence des tribunaux. Mais nul doute que cette QPC a déjà modifié le rôle et le fonctionnement du conseil constitutionnel qui est devenu un vrai garant des libertés individuelles.
b) Le Conseil s’est radicalement transformé. Il a adopté un règlement de procédure, aménagé ses locaux, accueilli les parties et les avocats. D’aucuns doutaient de sa capacité à bouger. Sur ce point, ils ont pu se tromper. Il s’est même mué en vrai chambre de jugement inaugurant une nouvelle salle d’audience.
Cependant, un tel contrôle par le Conseil peut-être critiquable dans la mesure où il existe une sorte de "gouvernement des juges". Ces derniers ne sont pas élus, et donc peuvent-ils remettre en cause la volonté des représentants de la Nation ?
C’est cette critique majeure que nous retiendrons pour conclure notre propos. Certes le contrôle de la constitutionnalité est un progrès pour la démocratie et nous ne saurions contredire tout ce que nous avons soutenu dans les lignes précédentes. Mais le pouvoir donné à des juges constitutionnels non élus n’est-il pas un contre-pouvoir aux prérogatives trop élargies face à des élus qui doivent rendre des comptes régulièrement à leurs électeurs et dont la marge de manœuvre est bien entendu limitée par le souci électoraliste de plaire et d’être réélu !
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés par le président de la République et les présidents des chambres parlementaires.
Les anciens présidents de la République sont également membres de droit du Conseil constitutionnel mais certains ont choisi de ne pas siéger.
Contrairement à d’autres tribunaux compétents en matière constitutionnelle tels que la Cour suprême des États-Unis, le Conseil constitutionnel français ne se situe au sommet d’aucune hiérarchie de tribunaux, ni judiciaires ni administratifs. Ces deux hiérarchies sont dominées respectivement par la Cour de cassation (droit privé) et le Conseil d’État (droit administratif). Ses décisions s’imposent toutefois « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles». Le Conseil constitutionnel français a donc une grande autorité sur l’ensemble des institutions françaises, mais cette autorité est limitée au champ du contrôle de constitutionnalité.
Le général de Gaulle avait pour souci d’éviter ce qu’il considérait comme une dérive américaine aboutissant à une forme de «gouvernement des juges»: pour lui, «la [seule] cour suprême, c’est le peuple». Michel Debré (père de JL Debré cité plus haut) précise l’autre but: «Ce qu’il nous faut, c’est une arme contre la déviation du régime parlementaire». Le recours au Conseil était alors restreint dans sa conception initiale aux plus hautes autorités de l’État et ses compétences se trouvaient de fait très limitées. Au fil des années, le Conseil a cependant développé une jurisprudence extensive, bénéficiant simultanément d’un élargissement de sa saisine.
Tout en s’adaptant aux alternances politiques et en tenant compte de la construction européenne, le Conseil constitutionnel s’est progressivement transformé en une véritable place de juridiction, étant notamment inspiré par la jurisprudence administrative.
En raison de sa prééminence au sommet de la hiérarchie ainsi que de ses membres expérimentés, le conseil est souvent surnommé par les médias « Les Sages » ou «Conseil des Sages»
Est-ce que le rôle défini à l’origine pour le conseil ne s’est il pas transformé ? Est-ce que la crainte du général de Gaulle est réelle aujourd’hui ?
Nous avons vu précédemment que la QPC est récente (2008/2009). Le recul n’est pas suffisant pour tirer un jugement définitif. Peut-être que la lumière des années futures et des jugements à venir feront évoluer les décisions des tribunaux et les décisions du Conseil.
La protection des libertés individuelles a gagné du terrain avec la QPC. Elle a confirmé et réaffirmé des principes essentiels de 1789 (principe de légalité des peines et de non-rétroactivité, présomption d’innocence) mais qu’en sera-t-il si dans un avenir proche le conseil déclare non constitutionnel une décision de la nouvelle loi anti-terroriste et amène à la libération d’individus présumés dangereux
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