Les différents modèles de contrôle de constitutionnalité
Par Raze • 20 Août 2018 • 2 180 Mots (9 Pages) • 674 Vues
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Cela signifie que dans les pays appliquant le modèle américain le contrôle de constitutionnalité va s’effectuer lors d’un procès au cours duquel l’une des parties considère que la loi qui lui est appliquée est contraire à la constitution.
Par contre, dans les pays se basant sur le modèle européen, la loi va être contrôlée en dehors de toute application pratique.
De ceci découle le 2ème caractère.
Dans le modèle américain, la loi étant contrôlée à l’occasion d’un procès le contrôle est effectué après sa promulgation. On parle alors d’un contrôle a posteriori.
Par contre, dans le modèle européen, le contrôle est a priori puisque la loi est contrôlée avant sa promulgation.
Comme le contrôle exercé dans le modèle américain peut avoir lieu à n’importe quel procès toutes les juridictions existantes sont aptes à s’y livrer. On qualifie alors ce contrôle de contrôle diffus, tandis que dans le modèle européen le contrôle est concentré, CÀD attribué à une juridiction unique et spéciale
On peut alors donner l’exemple du Conseil Constitutionnel en France unique organe apte à contrôler la conformité des lois à la constitution
Cela constitue la 3ème caractéristique de ces deux systèmes.
Enfin, le contrôle de constitutionnalité selon le modèle américain est un contrôle par voie d’exception aussi appelé contrôle « inter partes».
Cela signifie que la loi jugée non conforme à la constitution ne sera pas appliquée en l’espèce. En d’autres termes, la loi est écartée pour un procès en particulier mais elle continue d’exister et peut tout à fait être appliquée à l’avenir dans d’autres procès si elle n’est pas à nouveau considérée non conforme par d’autres juges.
À l’inverse, selon le modèle européen le contrôle de constitutionnalité est un contrôle par voie d’action encore appelé contrôle « erga omnes ».
Cela veut dire qu’une loi inconstitutionnelle sera définitivement annulée avant toute application.
2)
Au premier abord tout semble donc opposer les deux modèles.
Pourtant, cette opposition doit être nuancée, ces deux modèles présentant plusieurs caractères communs.
Comme le soulignait l’auteur Mac Whinney en 1986. « Il n’existe guère de différence en terme de résultats entre les systèmes américains et européen de justice constitutionnelle »
Ils présentent en effet des finalités communes.
Ces deux modèles se rattachent à une même conception idéologique et politique libérale.
Celle-ci se traduit par une méfiance du pouvoir politique en général toujours prêt à abuser de ses compétences. D’où l’idée partagée de mettre en place un contrôle de constitutionnalité séparé du pouvoir politique permettant de protéger les règles constitutionnelles de l’abus des dirigeants, et notamment les droits et libertés qu’elles consacrent.
De ces finalités communes découlent des missions comparables.
La première mission effectuée par ces organes juridictionnels est le contrôle des compétences des organes de l’État.
En effet, ils veillent à la répartition des compétences entre les pouvoirs publics
Mais, la mission principale reste le contrôle de constitutionnalité visant à maintenir l’équilibre institutionnel et à protéger les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution.
La ressemblance des finalités et des missions explique les ressemblances entre les deux modèles à propos de l’organisation des organes juridictionnels chargés de protéger la constitution.
Notamment il existe dans les deux modèles le système de nomination des membres par les représentants politiques.
Mais, cette présence du politique mène à des dérives. On pressent alors des imperfections de ces deux modèles.
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II- Deux modèles critiqués
A) Des imperfections visibles
Ces modèles présentent tous deux des imperfections visibles.
Tout d’abord il existe une remise en cause de la légitimité des juridictions en charge du contrôle au sein de ces deux modèles
Il s’avère que dans les deux modèles décrits précédemment les membres des juridictions en charge du contrôle de constitutionnalité ne sont pas élus mais nommés.
Il y a donc une incompatibilité avec les valeurs démocratiques défendues par les deux modèles. En effet, la loi est définit comme l’expression de la volonté générale. Elle ne peut donc pas être appréciée ou dépréciée par un petit groupe de personnes non élues et donc non représentatives de la majorité. Bien que les différents systèmes semblent fonctionner a priori ils peuvent facilement être remis en cause.
De plus cette limite apparaît plus poussée dans le modèle européen dans le sens où les juges subtilisent une compétence du législateur à savoir le pouvoir de supprimer la loi.
Il y a donc une remise en cause du principe de séparation des pouvoirs.
Le contrôle de constitutionnalité donne au juge un rôle de « co-auteur » de la loi.
Ceci a entrainé la crainte d'un « gouvernement des juges » qui contredirait la souveraineté nationale incarnée par les élus du peuple.
Enfin, on peut aborder une critique propre au modèle américain qui concerne l’insécurité juridique qu’entraîne la non abrogation d’une loi jugée inconstitutionnelle. Le fait qu’une loi puisse être écartée lors d’un procès mais appliquée dans un autre, entraîne pour les justiciables une incapacité à prévoir leur situation juridique.
Afin de pallier à ces inconvénients pratiques certains États ont adopté des systèmes de contrôle
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