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Contrôle de constitutionnalité cas

Par   •  21 Février 2018  •  5 868 Mots (24 Pages)  •  503 Vues

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fondement d’une loi elle-même inconstitutionnelle. Deux cas où la théorie joue : quand un décret ne fait quereprendre des dispositions d’une loi ; quand le pouvoir règlementaire n’a compétence pour prendre une mesure règlementaire que parce que la loi l’y a autorisé. (Exemple : CE, 1978, Conseil transitoire de la faculté de droit de Paris : un décret fixant les frais d’inscription des étudiants ne peut être contesté dans le conseil d’Etat car il se contente de faire application d’une loi.)

➔ - En effet, dans ce type d’hypothèse, la loi fait « écran » : si le texte est pris sur le fondement/pour l’application d’une loi, invalider ce texte règlementaire pour un motif tiré de son in constitutionnalité revient à juger la loi elle même inconstitutionnelle. Ce que refuse le juge administratif.

2. Une persistance contemporaine de la théorie de la « loi-écran

➔ -Bien que la loi ait perdu sa place centrale -en raison de l’instauration du contrôle de constitutionnalité par le CC, mais également en raison du contrôle de conventionnalité du juge ordinaire- le CE a maintenu sa jurisprudence classique.

➔ -En effet, celui-ci a réaffirmé la vigueur de cette théorie à de nombreuses reprises. Exemples nombreux [tirés de la fiche] : CE,Ass. 1990, Association Nationale des Familles Catholiques.

➔ -Cette théorie a même été largement complétée dans ses modalités d’application. N’appartient ainsi par au juge administratif de juger de la constitutionnalité d’une loi de ratification d’un traité international (CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta), ni d’une loi de transposition d’une directive européenne (CE, 6 juillet 2012, Société Air-Algérie)

➔ -Raison invocable pour ce maintien : respect de la compétence du C.C, garantie par le contrôle centralisé de la constitutionnalité des lois.

B)Le maintien de la compétence de principe du Conseil Constitutionnel

1. Une compétence exclusive dans le cadre du contrôle a priori et a posterioriposteriori

➔ -Article 61 : Le CC a une compétence exclusive pour contrôler a priori la constitutionnalité des lois. Procédure politique : revoir les modes de saisine (60 sénateurs ou députés ; Président du Sénat ou de l’Assemblée, etc.)

-Article 61-1 : le contrôle a posteriori ne remet pas en cause cette compétence exclusive, car, malgré le mécanisme de renvoi, c’est toujours le C.C qui, seul, peut effectuer in fine une déclation d’inconstitutionnalité.

2.Une compétence renforcée par l’autorité des décisions du CC

-Rappel ici d’éléments issus des cours de droit constitutionnel : l’article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »

- CC, DC n° 62-18 du 16 janvier 1962 : « l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. »

-Toutefois, cette autorité « est limitée à la déclaration d’inconstitutionnalité visant certaines dispositions de la loi qui lui était alors soumise ; qu’elle ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue, d’ailleurs, en termes différents ». (CC, DC n° 88-244 DC du 20 juillet 1988 )

-CE, 20 décembre 1985 Outters : Les réserves d’interprétations émises par le

➔ Conseil Constitutionnel s’imposent au Conseil d’Etat.

-Joue également dans le cadre de la QPC : une disposition ne peut être renvoyée au CC si elle a été déclarée conforme dans ses motifs et son dispositif. L’on peut noter d’ores et déjà qu’un éventuel office du juge administratif est limité par l’autorité des décisions du conseil constitutionnel.

II- Un contrôle résiduel de la constitutionnalité des lois par le conseil d’Etat

Si le principe de compétence exclusive du conseil constitutionnel en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois demeure, le conseil d’Etat détient désormais une compétence résiduelle en la matière. La première raison à cela tient à l’énonciation par le juge administratif d’exceptions nombreuses à la théorie de la loi-écran, qui augmente de fait le nombre d’hypothèses où le juge peut faire fi de la loi pour opérer directement un contrôle de constitutionnalité d’un acte règlementaire. (A) La seconde tient au rôle nouveau accordé au conseil d’Etat en la matière par la réforme constitutionnelle de 2008. (B)

A) Des exceptions nombreuses à la théorie de la « loi écran »

• Vous aviez également la possibilité de « caser » dans l’une de ces parties le déclin du principe même de la théorie de la loi-écran. Mais attention : la portée de ces arrêts est encore discutée. Arrêt « Société Air-Algérie » (CE, 6 décembre 2012) : Il appartient e au juge administratif, de vérifier que les mesures prises pour l’application d’une loi de transposition d’une directive n’ont par elles-mêmes méconnu ces principes ou dispositions constitutionnels, dès lors que ces dispositions ne se bornent pas à réitérer des dispositions législatives transposant une directive. Même si c’est la loi elle-même qui fonde la compétence de l’intervention du pouvoir règlementaire, elle ne fait pas écran si le décret ne reprend pas uniquement les dispositions de cette même loi.

1.Une application « souple » de la théorie de la loi-écran : l’écran

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