Le contrôle de la conventionnalité de la loi par le juge administratif.
Par Matt • 6 Juin 2018 • 1 941 Mots (8 Pages) • 1 155 Vues
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La naissance de la Ve République et la création d’un juge constitutionnel eu pour conséquence de maintenir les positions du juge administratif. Ayant (le constituant) créé spécialement un juge en charge de veiller au respect de la Constitution, le juge administratif refusa d’exercer le contrôle de conventionalité au motif que la trop grande proximité avec le contrôle de constitutionnalité, risquerait de lui conférer un pouvoir de substitution sur la compétence du Conseil constitutionnel.
B. L’isolement démonstratif du juge administratif tenant aux éléments jurisprudentiels.
Les éléments théoriques du refus du juge administratif se sont en réalité heurtés aux politiques jurisprudentielles qui ont précipité le revirement. Persuadé à tort d’empiéter sur le domaine de compétence du Conseil constitutionnel, ce dernier s’est déclaré incompétent (CC, 15 janvier 1975), rendant superfétatoire le refus du juge administratif. Juge de la constitutionnalité des lois au nom d’une compétence d’attribution, les sages de la rue Montpensier estime « qu’une loi contraire à un traité n’est pas pour autant contraire à la Constitution ».
Le juge administratif souhaitait également faire preuve d’une certaine cohérence jurisprudentielle au terme d’une constante affirmation pendant plus de vingt années durant, en refusant non seulement le contrôle de conventionalité des lois de même que n’était pas admis le contrôle de constitutionnalité de la loi.
Le refus du Conseil constitutionnel a encouragé le juge judiciaire à se reconnaitre compétent pour contrôler la conventionalité de la loi (Ccass, « Société des cafés Jacques Vabres » 1975). Cependant le juge constitutionnel a encouragé le juge administratif à se saisir de cette compétence. Par exemple dans une décision, du 3 septembre 1986, il déclare « il appartient aux divers organes de l’Etat de veiller à l’application des conventions internationales dans le cadre de leur compétence respective ». Il a cependant reconnu sa compétence pour exercer le contrôle de conventionalité des lois entant que juge électoral (CC, 21 octobre 1988, élections du Val d’Oise). La doctrine en est venue à la conclusion que le juge constitutionnel habilitait du moins implicitement (René Chapus), le contrôle de conventionalité du juge administratif.
II. L’admission définitive d’un contrôle juridictionnel étendu du contrôle de la conventionalité de la loi par le juge administratif
En acceptant de contrôler la conventionalité de la loi, le juge administratif est désormais le principal veilleur de la soumission du législateur et de l’Administration aux règles tenant à la légalité internationale. Il en résulte que le contrôle de conventionalité s’exerce désormais en toute indépendance et de manière extensible (A), grâce en autre à l’incorporation toujours plus grande du droit européen dans l’ordre juridique national (B).
A. L’extension progressive du contrôle de conventionalité de la loi.
Le contrôle de la conventionalité de la loi assure le respect de la primauté constitutionnelle des traités sur la loi et fut admis en 1989 (CE, Nicolo). Cependant cette primauté ne vaut que sous certaine condition tenant à l’insertion du droit international dans l’ordre juridique national auquel le juge s’empressera de satisfaire. Il contrôle désormais la ratification des traités par une loi aux termes de l’article 53 de la Constitution (CE, « SARL du parc de Blotzheim », 1998), nécessaire à son introduction dans l’ordre juridique national. Le juge administratif contrôle également en toute indépendance, la réciprocité de l’application des conventions internationales par les Etats-parties (CE, « Chériet-Benseghir » 2010). Les actes administratifs pouvant être depuis longtemps examinés au regard des conventions internationales (CE, « Dame Kirkwood », 1952).
En examinant la compatibilité d’une loi au regard du droit international, il examine également les conditions par lesquelles un particulier peut invoquer un traité international (CE, « GISTI », 2012). Il est également possible à l’occasion d’un référé d’alléguer que l’acte administratif est contraire à une convention internationale. La loi déclaré inconventionelle cessera de produire ses effets à l’encontre des parties au litige, certes la loi n’est pas abrogée mais elle demeure inapplicable à l’encontre des requérant et précisément à l’encontre des actes administratifs pris sur le fondement d’une loi elle-même inconventionelle.
Le juge administratif a toutefois exclue le contrôle d’une loi au regard de la coutume internationale (CE, « Aquarone », 1997) ou des principes généraux du droit international (CE, « Paulin », 2000). Leur autorité est donc infra législative.
B. L’irrésistible extension du contrôle de la conventionalité européenne des lois
Le principe de primauté exposé à l’article 55 est applicable aussi bien pour les traités européens, que pour les actes internationaux de droit dérivé : directives (CE, « SA Rothmans et SA Philip Morris », 1992) comme règlements (CE, « Boisdet », 1990). Le juge administratif est également compétent pour sanctionner le législateur à l’encontre des engagements internationaux comme européens, et pour mettre en œuvre la responsabilité de l’Etat à cet égard (CE, « Gardedieu » 2007).
Ce contrôle de conventionalité des lois ne peut en revanche être réalisé à l’encontre de lois de transposition des directives portant atteinte à l’identité constitutionnelle de la France, ce dernier est entre les mains du Conseil Constitutionnel (CC, 27 juillet 2006). Le juge administratif s’est en revanche déclaré compétent pour contrôler les actes administratifs transposant les directives à l’encontre du droit européen (CE, « Arcelor », 2007) et également les lois de transpositions des directives (CE, « Conseil National des Barreaux » 2008).
La CESDH fait également l’objet d’un contrôle très étroit par le juge administratif particulièrement à l’encontre des lois qui porteraient atteinte à ce texte (il en fut
notamment question pour la loi IVG de 1975 à l’encontre de l’article 2 de la CESDH sur le respect du droit à la vie mais déclarée conventionnelle par le CE dans une décision « Confédération nationale des associations familiales catholiques » 1990).
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