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Droit Civil cas pratique et note d'arrêt

Par   •  13 Mai 2018  •  1 500 Mots (6 Pages)  •  537 Vues

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Dès lors, la Cour de cassation s’est appuyé sur les articles 1101 et 1134, dans l’arrêt étudié ici, pour appuyer ces arguments ; en effet, la rétractation du promettant annule toute possibilité de conclure le contrat en ce sens que le contrat nécessite la volonté de contracter des deux parties. En l’espèce, l’absence de rencontre des volontés de contracter exclu par conséquent la possibilité de donner lieu au contrat, y compris de manière forcée. Ainsi, l’exécution forcée d’un contrat n’est toujours pas envisagé suite à cette décision de la Cour de cassation ; seuls des dommages-intérêts peuvent être demandés. De même, dans le cas d’une rétractation avant la date de commencement du délai stipulé dans le contrat, mais après mise en œuvre de la promesse, il ne pourra être envisagé une exécution forcée, comme le démontre l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011.

Cette décision de la Cour de cassation reste relativement favorable au promettant ; en effet, la Cour fait primer l’intérêt du promettant ayant pourtant rompu l’offre dans les délais accordés, au détriment du bénéficiaire, qui faute d’obtenir les biens stipulé dans le contrat ne peut se contenter que de dommages-intérêts. On peut cependant comprendre les difficultés de la Cour de cassation à statuer sur cette question étant donné qu’elle reste attachée au principe de la liberté contractuelle ; c’est également la raison pour laquelle, en cas de rupture déloyale du contrat, elle ne peut demander réparation par formation forcée du contrat. En effet, avoir recours à une exécution forcée de contrat, reviendrait à violer le principe de réciprocité des volontés de contracter des parties et par conséquent, cela signifierait donner au juge le droit de se substituer à la volonté (volonté requise de plein droit) d’une des parties.

De fait, alors que l’idée de la promesse unilatérale de vente est de soumettre la formation du contrat au seul consentement du bénéficiaire, le promettant ayant déjà donné son accord, l’arrêt du 11 mai 2011 (ainsi que les précédents) décrédibilisent la fonction de cette promesse. En effet, avec cet arrêt, la formation du contrat promis requiert certes la levée d’option du bénéficiaire mais aussi l’absence de rétractation de la part du promettant pendant le délai prévu. Dès lors, la Cour de cassation réduit la promesse unilatérale de vente au rang de simple offre, les sanctions en jeu étant les mêmes en cas de rupture abusive ou de rétractation de l’offrant ; les dommages-intérêts.

Plutôt que d’admettre la formation judiciaire du contrat promis sous la contrainte, la Cour préfère accorder au promettant la liberté de ne plus contracter, et ce malgré l’engagement et le consentement qu’il avait effectué dans le contrat de promesse unilatérale de vente. Ce faisant, la Cour estime que le seul contrat légitime est le contrat de vente en lui-même. Cette rupture que l’on pourrait qualifier de rupture abusive de promesse par le promettant s’effectue au détriment du bénéficiaire qui reste lésé par la sanction prévue par la justice ; en effet, ne pouvant contracter qu’une demande de dommages-intérêts, le bénéficiaire perd ce qui devait lui être remis, comme promis par le contrat, sans compter la perte de chance d’acquérir un autre bien, ou celle de tirer profit du bien censé être acquis, qui ne sont pas indemnisables. Les dommages-intérêts restent de plus soumis à une évaluation difficile et qui se réduira souvent à une indemnisation symbolique et insatisfaisante.

Cet arrêt donne une nouvelle dimension à la promesse unilatérale de vente ; elle la décrédibilise en redéfinissant la signification de la promesse qui peut dès lors être démentie. De plus on peut penser que la Cour de cassation considère qu’un contrat se conclue en deux temps ; le premier regroupe les pourparlers des parties et l’établissement par écrit ou non d’un pré-engagement, le premier contrat, le second est le contrat définitif, qui ne peut pas être changé, c’est le second contrat. La promesse unilatérale de vente, qui devrait être considéré comme un contrat dès sa conception jusqu’aux conclusions définitives, est ici considéré comme un premier contrat et donc relativement négligeable. Son intérêt s’en trouve donc bafoué.

On peut se demander si, dans le futur, la Cour de cassation ne sera pas tenue de remédier à cette dévalorisation de la promesse unilatérale de vente, notamment via l’exécution forcée.

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