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DROIT DES PERSONNES CAS

Par   •  14 Mai 2018  •  15 437 Mots (62 Pages)  •  591 Vues

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Df.Si l'animal n'est pas une personne, il est cependant un être vivant. Cette qualité, affirmée par le Code civil, l'était déjà, auparavant, par le Code rural. Cette qualification résulte de l'article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Elle figure aujourd'hui dans le Code rural (C. rur., art. L. 214-1).

La nature particulière des animaux en général et, plus précisément, de ceux qui sont les plus proches de l'homme, tant d'un point de vue physiologique (les grands primates) qu'affectif (les animaux de compagnie : chiens et chats notamment) suscite un débat dans la société et la doctrine juridique. Faut-il leur reconnaître la qualité de sujet de droit ? C'est ce qu'estiment certains auteurs. Cette thèse n'a cependant pas les faveurs du droit positif.

Tx.Jurisprudence

Dans un arrêt du 8 octobre 1980, la Cour de cassation a refusé cette qualification en refusant qu'un chien fût considéré autrement que comme un bien lors de la répartition des actifs patrimoniaux consécutive à la dissolution du mariage (Cass. 1ère civ., 8 oct. 1980 : D. 1981, p. 361, note A. Couret ; JCP éd. G 1981, II, no 19536, concl. Gulphe). C'est également ce qu'a décidé le tribunal administratif de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 23 mars 2002, pour rejeter une action intentée au nom d'un chien de race « Rottweiler » (TA Strasbourg, ord. réf., 23 mars 2002, no 0201013, Welsch et a. c/ Préfet de la Moselle). Cette thèse a la faveur d'une partie de la doctrine qui, y voyant une stricte application de la qualification issue du code civil, s'oppose à la personnification de l'animal (A. Dorsner-Dolivet, A. Scemama, note sous CA Paris, 11 janv. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, p. 412 ; adde, Gulphe, concl. préc. ; A. Couret, note préc. qui voit néanmoins dans l'animal un « sujet de droit naissant »).

A titre de comparaison, le droit suisse, qui depuis une loi du 19 février 2003 déclare que les animaux ne sont pas des choses (C. civ. suisse, art. 641 a), les soumet cependant au régime de protection prévu pour les choses, pas au droit des personnes. Il s'agit alors de règles constituant un droit objectif de protection, de la même façon qu'il en existe pour le cadavre humain, qui n'est plus, de par l'extinction du souffle de vie qui l'animait, un sujet de droit.

B - L'enfant à naître : une personne potentielle

Df.Scientifiquement, l'enfant à naître est d'abord l'embryon puis le foetus. L'embryon humain est l'enfant conçu aux tous premiers jours de son existence, à partir de la rencontre des gamètes mâles et femelles. Au-delà de huit semaines de grossesse, l'embryon devient fœtus.

Dans son premier avis, rendu en 1984, le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a retenu que l'embryon ou le fœtus est « une personne humaine potentielle qui est, ou a été vivante et dont le respect s'impose à tous » (CCNE, avis n° 1, 22 mai 1984). Depuis 1994, la loi l'envisage comme un être humain. En effet, bouleversant la dichotomie des personnes et des choses, la notion d'être humain figure à l'article 16 du Code civil qui dispose que la loi « garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Cette disposition a été insérée au Code civil par la loi relative au respect du corps humain du 29 juillet 1994. Elle existait toutefois antérieurement puisque, à un mot près, il s'agissait de l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. D'ailleurs, l'article 16 du Code civil est aujourd'hui réitéré par l'article L. 2211-1 du Code de la santé publique, premier texte du livre consacré à l'interruption volontaire de grossesse.

Sy.Cette origine permet d'expliciter le sens de la formule retenue par le législateur. Il s'agit, pour la loi, de reconnaître la protection de principe de la vie de l'être humain, c'est-à-dire l'enfant conçu, embryon ou fœtus – c'est l'article 16 du Code civil – pour autoriser à titre d'exception l'atteinte à cette vie – ce sont les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse.

L'être humain, en droit français, est donc l'enfant conçu qui, bien que n'étant pas encore revêtu de la personnalité juridique, doit être respecté en raison de son appartenance à la famille humaine. La même analyse peut d'ailleurs être faite à partir des dispositions de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, dite Convention d'Oviedo du 4 avril 1997. En effet, sous le vocable « être humain » cette convention vise le fruit de la conception humaine, dès le commencement de la vie (« Rapport explicatif à la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine », RUDH 1997, pp. 142 et s.).

Tx.Comme l'écrit très justement le professeur Bertrand Mathieu, « il est difficile de contester, sauf à perdre le sens des mots, que l'embryon est un être humain : il existe et sa nature humaine est incontestable » (B. Mathieu, « La recherche sur l'embryon au regard des droits fondamentaux constitutionnels », D. 1999, chron., pp. 451-456).

§3 : La personne physique et les personnes morales

La notion de personne se dédouble pour recouvrir deux réalités : la personne physique et la personne morale.

La personne physique est l'être de chair et de sang : il s'agit de la personne humaine à laquelle le droit reconnaît la personnalité juridique. C'est la personne par essence.

Ensuite, sur le modèle de cette personne véritable, le droit a créé un autre type de personne qui n'est plus constitué de chair et de sang. Ces personnes d'un autre genre que l'on nomme personnes morales permettent des regroupements autour d'intérêts communs. Telles sont les sociétés et les associations qui sont les personnes morales de droit privé les plus courantes.

C'est aussi le cas de l'Etat ou de la commune, qui sont des personnes morales de droit public.

Au-delà

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